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16/07/1997 | SéNéGAL | N°184

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 184


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Mor Aa, Guédiawaye, parcelle n° 540, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ae Ab A, demeurant à Dakar, Avenue Ac Ad ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor Aa, contre l'arrêt n° 200 du 17 février 1989 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ae Ab A ;


VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la s...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Mor Aa, Guédiawaye, parcelle n° 540, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ae Ab A, demeurant à Dakar, Avenue Ac Ad ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor Aa, contre l'arrêt n° 200 du 17 février 1989 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ae Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 septembre 1996 de Me Oumar Diouf, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Mcx1.sieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Mor Aa a formé son recours a été signée avec la mention "PO" ; que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi susvisée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Mor Aa ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 184
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;184 ?
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