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16/07/1997 | SéNéGAL | N°183

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 183


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Socopao International, dont le siège est en France 40-42, Boulevard Jean
Jaurès 92112 - Clichy CEDEX, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Cour;
La société SAFINA AGROCAP, siège social à Dakar 31, Rue du Docteur Thèse, élisant
domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 février L996 par Me Madické Niang,

avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de SOCOPA INTERNATIONAL contre l'arrêt n°392 d...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Socopao International, dont le siège est en France 40-42, Boulevard Jean
Jaurès 92112 - Clichy CEDEX, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la
Cour;
La société SAFINA AGROCAP, siège social à Dakar 31, Rue du Docteur Thèse, élisant
domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 février L996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de SOCOPA INTERNATIONAL contre l'arrêt n°392 du 7 avril 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SAFINA AGROCAP ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 février 1996 de Me Oumar Diouf,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SAFINA AGROCAP et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Me Madické Niang pour le compte de la société SOCOPA
INTERNATIONAL ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle la société SOCOPA INTERNATIONAL a formé son recours a été signée avec la mention "PO" : que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi
susvisée;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société SOCOPA International ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou è la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 183
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;183 ?
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