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16/07/1997 | SéNéGAL | N°182

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 182


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale A Ac dite SOGEMS sise Aa Ab B, élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social Place de
l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 6 novembre 1996 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOGEMS contre l'arrêt n° 167 du 26 avril

1996 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale A Ac dite SOGEMS sise Aa Ab B, élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social Place de
l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 6 novembre 1996 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOGEMS contre l'arrêt n° 167 du 26 avril 1996 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 novembre 1996 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Générale A Ac dite C qui s'est
pourvue en cassation le 6-11-1996 nia consigné l'amende et une somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 13 décembre 1996, soit hors du délai d'un mois
imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application de l'alinéa 6 dudit article elle doit donc être déclarée déchue de son recours;
DECLARE la SOGEMS déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;182 ?
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