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16/07/1997 | SéNéGAL | N°181

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 181


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d'Afrique dite A,
ayant son siège social 17, Rue Huart, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1°- La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, ayant son siège social au 5, Place de l'Indépendance à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour ;
2° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, ayant son siège soci

al rue Le Dantec angle 15 rue Pierre Million à Dakar ;
3° - Les Ab Aa et Krafft, siège ...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d'Afrique dite A,
ayant son siège social 17, Rue Huart, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1°- La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, ayant son siège social au 5, Place de l'Indépendance à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour ;
2° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, ayant son siège social rue Le Dantec angle 15 rue Pierre Million à Dakar ;
3° - Les Ab Aa et Krafft, siège social au 17, rue Huart à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 14 octobre 1996
par la A contre l'arrêt n° 204 du 17 mai 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CSAR et autres ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d'Afrique dite A qui s'est pourvue en cassation le 14-10-1996 n'a consigné l'amende et une somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 19 novembre 1996, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application de l'alinéa 6 dudit article, elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE la A déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR. Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;181 ?
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