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16/07/1997 | SéNéGAL | N°180

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 180


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Ab Af dont le siège social est au 39, Rue de France à Saint- Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Ae Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
1° - Les héritiers de Aa A, demeurant tous à Thiaroye, quartier Abdoul Ba ;
2° - Les héritiers de Ac Ag demeurant tous à Thiaroye, quartier Abdoul Ba ;
3 ° - La SONESS, demeurant

en ses bureaux à l'Avenue Peytavin, Immeuble Kébé ;
4° - Les AGS, en bureaux à Dakar,...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Ab Af dont le siège social est au 39, Rue de France à Saint- Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Ae Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
1° - Les héritiers de Aa A, demeurant tous à Thiaroye, quartier Abdoul Ba ;
2° - Les héritiers de Ac Ag demeurant tous à Thiaroye, quartier Abdoul Ba ;
3 ° - La SONESS, demeurant en ses bureaux à l'Avenue Peytavin, Immeuble Kébé ;
4° - Les AGS, en bureaux à Dakar, Avenue Ae Ad ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 1989 par la Société Ab Af et la Nationale d'Assurances contre l'arrêt n° 834 rendu le 30 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de Aa A et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 Novembre 1989 de Me
Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que par les arrêts déférés, la Cour d'appel a déclaré Ab Af entièrement
responsable de l'accident de la circulation survenu le 07 novembre 1987 au cours duquel
Ac Ag et Aa A ont trouvé la mort et a condamné ladite société sous la
garantie de la Nationale d'Assurances à payer diverses sommes d'argent à titre de dommages et intérêts aux héritiers des victimes ;

Sur le moyen unique tiré du manque de base légale en ce que pour écarter la faute des
victimes, l'arrêt se borne à déclarer "que les enquêteurs n'ont relevé aucun indice de nature à entraîner une quelconque part de responsabilité” motivant ainsi par une considération générale et abstraite, alors que les victimes se trouvaient sur la chaussée et que le code de la route ,
annexe F, chapitre premier- article F2 prévoit que les piétons sur la chaussée, avertis de
l'approche d'un véhicule ou d'animaux, doivent se ranger sur l' accotement ;
MAIS ATTENDU qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, que les enquêteurs n'ont relevé aucun indice de nature à entraîner une quelconque part de responsabilité à la charge de la victime, la Cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ab Af et de la Nationale d'Assurances ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
Eh foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;180 ?
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