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16/07/1997 | SéNéGAL | N°179

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 179


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté | - villa n° 1119, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
La société Shell Sénégal, siège social à Dakar, quartier Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 1993 par Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte

de Ab Aa contre l'arrêt n°766 du 18 décembre 1992 rendu par la
Cour d'appel de D...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté | - villa n° 1119, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
La société Shell Sénégal, siège social à Dakar, quartier Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 1993 par Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n°766 du 18 décembre 1992 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société Shell Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 avril 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la société Shell Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 20 de la loi susvisée, la requête
accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat que l'alinéa 4 précise que ces dispositions sont prescrites à peine de déchéance ;
ATTENDU que sont produites au dossier une signification en date du 17 juin 1993 dont les mentions sont erronées puisque visant l'article 51 et reproduisant les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, et deux significations en date du 5 juillet 1993 non accompagnées de la décision attaquée, la référence à la signification de l'arrêt le 14 avril 1993 ayant été faite en application de l'article 15 de la loi organique et ne pouvant être prise en considération, le pourvoi ayant été formé le 9 juin

QUE pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 20 le requérant doit donc être déclaré déchu de son recours ;
A Ab Aa déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 179
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;179 ?
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