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16/07/1997 | SéNéGAL | N°178

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 178


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Shell Sénégal, siège social à Dakar, quartier Bel Air, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Sicap Liberté I, villa n° 1119, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mai 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour

le compte de Ab Aa contre l'arrêt n° 16 du 5 janvier 1990 rendu par la Cour d'appel de Dak...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Shell Sénégal, siège social à Dakar, quartier Bel Air, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, demeurant à Dakar, Sicap Liberté I, villa n° 1119, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mai 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n° 16 du 5 janvier 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant au sieur Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 mai 1990 de ME. Malick Sèye Fall,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad Ac et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mon sieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 636 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de location-gérance a pris fin le 2 janvier 1989 et que la société Shell Sénégal a accordé au sieur Ac, pour quitter les lieux, un délai qui s'est prolo-é jusqu'au 31 août 1989, a cependant rejeté la demande d'expulsion faite par la société Shell ;
VU l'article 636 du Code des obligations civiles et commerciales ;
A'ITENDU que selon le premier alinéa de ce texte, le contrat de location-gérance ne peut être ni
prorogé, ni renouvelé tacitement ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance à elle déférée, et par suite ordonner le maintien dans les lieux de Ad Ac, la Cour d'appel énonce que si aux termes de l'article 636 du Code des
obligations civiles et commerciales le refus de renouvellement du bail n'est assorti d'aucune condition en matière de location-gérance, il n'en est pas moins vrai que le bailleur qui autorise la poursuite de

l'exploitation de son fonds de commerce par le preneur suivant des conditions bien définies reste tenu par ses engagements ; qu'en l'espèce, selon les déclarations non contredites de l' appelant, les
conditions on t toutes été remplies ;
QU'EN se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté que le contrat liant les parties était arrivé à terme après deux prorogations et que la société Shell en avait refusé le renouvellement, la
Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 16 rendu entre les parties le 5 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 178
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;178 ?
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