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16/07/1997 | SéNéGAL | N°177

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 177


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Ak Aj, ès-nom et ès-qualité de son enfant mineur Af
Aj, demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour
2° - Le sieur Af Aj, cordonnier demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
3° - La dame Ae Ab demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Mor Ai, transporteur dem

eurant à Thiès, quartier Al Ag ;
2° - Le sieur Ad Aa, chauffeur demeurant à Thiès, q...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Ak Aj, ès-nom et ès-qualité de son enfant mineur Af
Aj, demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour
2° - Le sieur Af Aj, cordonnier demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
3° - La dame Ae Ab demeurant à Thiaroye, quartier ORIX, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Mor Ai, transporteur demeurant à Thiès, quartier Al Ag ;
2° - Le sieur Ad Aa, chauffeur demeurant à Thiès, quartier Al Ag ;
3° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des transporteurs dite MSAT, siège social rue
Ah Ac angle Malenfant à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête en date du 13 février 1990 de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ak Aj et autres contre l'arrêt n°1039 rendu le 30 novembre 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 27 février 1990 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 136 du Code des obligations
civiles et commerciales et du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel a, sans se
justifier, refusé de faire application de l'article susvisé, alors que l'action des demandeurs était

fondée tant sur les dispositions de l'article 137 du Code des obligations civiles et
commerciales que sur celles de l'article 136 du même code ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt confirmatif attaqué qui a retenu que l'entière responsabilité de l'accident incombait à Ad Aa seul, sur le fondement de l'article 137 du Code des
obligations civiles et commerciales, n'avait pas
à faire application de l'article visé au moyen ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ak Aj et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ;
Président Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;177 ?
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