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16/07/1997 | SéNéGAL | N°176

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 176


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af Ae, syndic de la liquidation des Ets Ac Ad, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat d la Cour ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, siège social 2, Place de l'Indépendance à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats de la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 octobre 1991 par Me Tounkara, avocat de la Cour, agissant au nom et pour le compte de
A

a Af Ae contre le jugement n° 1624 du 11 juin 1991 rendu par le tribunal région...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Af Ae, syndic de la liquidation des Ets Ac Ad, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat d la Cour ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, siège social 2, Place de l'Indépendance à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats de la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 octobre 1991 par Me Tounkara, avocat de la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa Af Ae contre le jugement n° 1624 du 11 juin 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la BIAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que, d'une part, le procès-verbal d'adjudication ayant statué sur un dire est une décision contentieuse susceptible de pourvoi, et , d'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au syndic d'une liquidation des biens d'agir contre un créancier faisant partie de la masse ;
QU'IL s'ensuit que le recours est recevable
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 962 du Code des obligations civiles et
commerciale en ce que le juge des criées a déclaré que le nantissement des peines et soins ne
constitue ni une hypothèque ni un privilège et a procédé à la vente forcée des peines et soins alors
que la règle de la suspension des poursuites individuelles aurait dû recevoir application ;
VU l'article 962 du Code des obligations civiles et commerciale ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article : "le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la
liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des

paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur
ATTENDU que pour ordonner la continuation des poursuites, sur les peines et soins édifiés sur le lot n° 5 du Domaine public maritime, le juge des criées énonce que la sûreté dont dispose la saisissante et dont la validité n'est pas contestée ne se classe ni parmi les privilégiés ni parmi les hypothèques ; ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans préciser la nature et les effets de la sûreté dont est
poursuivie réalisation, ni rechercher si la règle de la suspension individuelle des poursuites était
applicable en la cause, le juge des criées n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 1624 du 11 juin 1991 rendu entre les parties le 11 juin 1991 par le tribunal régional de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ; Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;176 ?
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