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16/07/1997 | SéNéGAL | N°175

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 175


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ab Aa, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ;
La dame A Aa Ac, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 1996 par Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aa

contre le jugement n° 784 du 5 avril 1995 rendu par le tribunal
régional de Daka...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ab Aa, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ;
La dame A Aa Ac, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz - villa n° 51, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 1996 par Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aa contre le jugement n° 784 du 5 avril 1995 rendu par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à A Aa Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 3 et 5 février 1996 de Me Assane
Diène, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de A Aa Ac et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 17 et 255 du Code de procédure civile en ce que le jugement attaqué a déclaré l'appel de la dame Ad Ab Aa irrecevable parce que fait hors délai, alors qu'il été interjeté le 19 avril 1993 au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement le 6 avril 1993 ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU qu'il résulte du premier de ces textes que le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort est de deux mois. Ce délai court du jour du prononcé du jugement s'il est
contradictoire et de sa notification s'il est par défaut ;
L'appel est interjeté par déclaration soit au greffe du tribunal départemental qui a prononcé le
jugement, soit au greffe du tribunal compétent pour en connaître ;
ATTENDU qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par acte du premier octobre 1993 contre un jugement du tribunal départemental du 6 avril 1993 au motif qu'il était interjeté hors délai, sans s'expliquer sur la mention portée dans le même exploit "que par les présentes ma requérante

interjette formellement appel du jugement rendu par le tribunal départemental de Dakar le 6 avril 1993 par acte enregistré au greffe du tribunal départemental dont ci-joint copie", le tribunal
régional hors classe de Dakar n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 784 rendu entre les parties le 5 avril 1995 ; remet, en
conséquence,la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
jugemen1êt, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement
composé ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;175 ?
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