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16/07/1997 | SéNéGAL | N°174

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 174


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ac Ad demeurant aux HLM | - villa n° 79 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Alioune Badara Séne, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La dame Ab Ae demeurant … … … … … … … … … ;
2° - La dame Aa Ae demeurant … … … … … … … … … ;
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 1987 par la dame Ac Ad contre l'arrêt n° 396 du 24 avril 1986 rendu par la Cour d'appel de

Dakar dans la cause l'opposant aux dames Ab Ae et Aa
Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pou...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ac Ad demeurant aux HLM | - villa n° 79 à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Alioune Badara Séne, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La dame Ab Ae demeurant … … … … … … … … … ;
2° - La dame Aa Ae demeurant … … … … … … … … … ;
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 1987 par la dame Ac Ad contre l'arrêt n° 396 du 24 avril 1986 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux dames Ab Ae et Aa
Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 23 juin 1987 de Me Assane Diène huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 476 du Code de la famille, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'une part, d'avoir fait une interprétation
erronée de l'article visé au moyen en retenant comme condition de l'attribution préférentielle, une occupation effective de l'immeuble par le conjoint survivant ou l'héritier au jour du décès, et non au jour de la demande d'attribution, d'autre part, de n'avoir pas tenu compte des intérêts en présence ;
MAIS ATTENDU qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve
produits aux débats, et notamment la sommation interpellative des 24-9 et 4-10-1982, que
Ab Ae et Aa Ae remplissaient la condition de l'occupation effective de la villa au jour du décès de leur auteur comme l'exige l'article 476 du Code de la famille, la Cour
d'appel, loin d'avoir violé ledit article, en a fait au contraire une juste application ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
REJETTE le pourvoi de la dame Ac Ad ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaie-présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;174 ?
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