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16/07/1997 | SéNéGAL | N°173

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 173


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société FINANCO dont le siège social est à Dakar, 22, Boulevard Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1°- Les Ex-travailleurs de la SCT demeurant au Km 18,Route de Rufisque, ex-SCT ;
2° - Le sieur Ac Aa, demeurant la, Rue Escarfait ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 13 décembre 1994 par la société FINANCO contre l'arrêt n° 476 rendu le 9 septembrer>1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Ex-travailleurs de la SCT...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société FINANCO dont le siège social est à Dakar, 22, Boulevard Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1°- Les Ex-travailleurs de la SCT demeurant au Km 18,Route de Rufisque, ex-SCT ;
2° - Le sieur Ac Aa, demeurant la, Rue Escarfait ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 13 décembre 1994 par la société FINANCO contre l'arrêt n° 476 rendu le 9 septembre
1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Ex-travailleurs de la SCT et à Ac Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 janvier 1993 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 940 alinéa 1du Code des obliga- tions civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a déclaré l'action des travailleurs recevable
alors que la liquidation des biens de la société SCT a été prononcée et que seul le syndic de la
liquidation déjà désigné peut ester dans toutes les instances mettant en cause ladite société ;
VU l'article 940 alinéa 1 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article "le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la
liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager" ;
ATTENDU que pour déclarer recevable l'action des travailleurs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société FINANCO soulève l'irrecevabilité de l'action des appelants, retient que cet argument qui, à la lecture de l'ordonnance querellée, n'a pas été soulevé en première instance, ne doit pas prospérer ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que la liquidation des biens de la SCT a été prononcée par jugement en date du 14 mai 1991 emportant de plein droit constitution des créanciers en une masse

représentée exclusivement par le syndic tant en demande qu'en défense, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 476 rendu entre les parties le 13 décembre 1994 par la Cour d'appel de
Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;173 ?
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