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16/07/1997 | SéNéGAL | N°172

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 172


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Banque Internationale pour l'Afrique Ak Ad devenue CBAO dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance ;
2° - La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
3° - La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS dont le siège social est à Dakar, 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à

la Cour ;

4° - La Bank Of Crédit And Commerce Aj dite BCCI dont le siège social...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Banque Internationale pour l'Afrique Ak Ad devenue CBAO dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance ;
2° - La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
3° - La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS dont le siège social est à Dakar, 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;

4° - La Bank Of Crédit And Commerce Aj dite BCCI dont le siège social est à Dakar - 4, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
5° - La Aa Ah dont le siège social est à Dakar, 2, Place de l'Indépendance, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
6° - La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venue aux droits et obligations de l'USB, de la BNDS, de la BSK et de la BCS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesses,
1° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite C dont le siège social est à Dakar, rue Carnot angle Avenue Roume ;
2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles IARD dite Z AG dont le siège social
est à Dakar - 45, Avenue Ai Ae ;
3° - La Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS dont le siège social est à Dakar - 43, Avenue
Ai Ae ;
4° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège social est à Dakar - 43,
Avenue Ai Ae ;
5° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance ;
6 ° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est à Dakar - 5, Avenue Ai Ae ;
7° - La Préservatrice Foncière dont le siège social est en France -1, Cours Michelet - La défense 10- 92800 Pruteaux ; 8° - L'Office Sénégalais de Courtage et d'Assurances dite X, siège social à Dakar dans l'immeuble SNAD, Avenue Ag Ab :
9° - La B A Y dont le siège social est aux Etats Unis
d'Amérique à Manchester 875-Hold Avenue Newhampshire - 03-1-09 ;
Défendeurs,
ENTRE ENCORE
1° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles Vie dite C dont le siège social est à
Dakar, Avenue Roume angle Rue Carnot ;
2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite Z AG dont le siège social est à
Dakar, Immeuble SONAM, rue Carnot angle Avenue Roume ;
3° - La Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS dont le siège social est à Dakar, Immeuble
SONAM, rue Carnot angle Avenue Roume ;
4° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège social est à Dakar- 43, Avenue Ai Ae
5° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont le siège social est à Dakar 5, Place de l'Indépendance ;
6° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est à Dakar- 5, Avenue Ai Ae ;
7° - L'Office Sénégalais de Courtage et d'Assurances dite X dont le siège social est à Dakar, Immeuble SNAS
DEMANDEURS élisant domicile … l'étude de Mes Tounkara et Niane, avocats à la Cour ;
ET ENCORE
1° - La Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest devenue CBAO dont le siège social est à
Dakar, Place de l'Indépendance ;
2° - La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS sont le siège social est au 19, Avenue Roume ;
3° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS dont le siège social est à Dakar-19,
Avenue Roume ;
4° - La Bank Of Crédit And Commerce Aj dite BCCI dont le siège social est à Dakar - 4, Avenue Roume
5° - La Aa Ah dont le siège social est à Dakar 2, Place de l'Indépendance ;

6° - La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venue aux droits et obligations de l'USB, de la BNDS, de la BSK et de la BCS ;
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés et SOW, avocats à la Cour ;
DEFENDERESSES,
STATUANT sur les pourvois formés successivement suivant requêtes en date du 7 avril 1994 de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale devenue CBAO et autres Banques et du 8 juin 1994 de la Société Nationale d'Assurances (C) et autres Compagnies
d'Assurances contre l'arrêt n° 447 du 2 juillet 1993 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi ;
VU la signification des recours aux défendeurs ;
VU les mémoires en réponse ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qulen raison de la connexité, il convient de joindre les deux pourvois ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi des banques soulevée par les défenderesses :
ATTENDU qulil ressort de l'examen de la procédure que la requête a été signifiée le 24 mai 1994 à la New Hamphire à son siège à ELM Street, Manchester, New Hamphire à la Préservatrice
Foncière à la défense, 10, 1 Cours Michelet 92 800 Puteaux ; et que l'amende et la garantie pour le paiement des droits ont été consignées le 12 avril 1994 sous les numéros 13 140 et 9230 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le septième moyen du pourvoi des banques tiré du défaut de base légale par insuffisance de
motifs et du défaut de réponse aux conclusions des requérantes en ce que le juge d'appel a
considéré que l'absence de convention déterminant le caractère net ou brut des taux d'intérêts
suffisait à rendre les banques redevables réels de la TPS alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-03 du 8 mars 1982, il incombait aux compagnies d'assurances d'inclure dans leur déclaration fiscale le montant des intérêts générés par leurs dépôts et d'acquitter la TPS y afférente;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal régional de Dakar ayant déclaré fondée la demande des Compagnies d'Assurances tendant au remboursement des sommes réclamées par
l'Administration fiscale au titre de la TPS pour la période antérieure à 1982, et condamner les
diverses banques à la répétition des sommes imputées auxdites compagnies au titre de la TPS pour la période allant du 1er ,avril 1983 au 31 mai 1984, la Cour d'appel, après avoir relevé "que
l'Administration fiscale ayant considéré sans être contestée que les opérations doivent être
analysées en prestations de service et en tant que telles passibles de la TPS conformément aux
dispositions des articles 344 et 364 du Code général des impôts ; que dans les diverses
correspondances produites aux débats, ladite administration a précisé que le redevable qui doit
s'entendre de la personne sur qui pèse l'obligation de payer à l'Etat un impôt est la banque il, se
borne à énoncer "qu'aucune convention écrite ou verbale relative au paiement de la TPS n'était
prévue par les parties que de leur propre aveu, ignoraient que les opérations litigieuses étaient
passibles de la TPS ; qu'il s'ensuit que lesdites sommes n'ont jamais été payées et que les
Compagnies d'Assurances sont fondées à réclamer aux banques les sommes objet des titres de
perception pour la période antérieure à 1982 ainsi que celles prélevées à la source pour la période postérieure, le tout devant être liquidé sur état" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher compte tenu de la législation fiscale en vigueur à l'époque et des circonstances de la cause, quelles étaient entre les banques et les compagnies

d'assurances, celles devant effectivement supporter la TPS, étant entendu que cette taxe est à la
charge du contribuable, et que ce dernier n'est pas nécessairement confondu avec le redevable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi des Compagnies d'assurances ;
ATTENDU que de leur côté les Compagnies d'Assurances C, Z AG, MAS, AGS, CSAR, la Nationale d'Assurances, la Préservation Foncière représentée par SNAS, X et la New Hamphire Insurance Company représentée par la SNAS reprochent à l'arrêt de ni avoir pas fait droit, sans motivation, à leur demande de paiement des intérêts de droit ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt devant être cassé en son entier, il n'y a pas lieu de statuer sur ce
Joignant les deux pourvois ;
DECLARE le pourvoi des banques recevables ;
CASSE et annule en son entier l'arrêt n° 448 du 2 juillet 1993 ;
REMET en conséquence, la cause et les parties au m-ne et semblable état où elles étaient avant
ledit arrêt et, pour être fait doit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des Compagnies d'Assurances ;
CONDAMNE les Compagnies d'Assurances aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 172
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;172 ?
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