JUTEAU Rémy
C/
LEVY Ab
CH.AMBRE D'ACCUSATION - ARRET CONFIRMANT UNE ORDONNAN-CE DE SAISIE CONSERVATOIRE - POURVOI - RECEVABILITE(NON) - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE - NON LIEU A STA-TUER-
DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI QUI ATTAQUE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE - IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU A STATUER SUR LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRET
Chambre pénale
ARRET N° 10 DU 15 JUILLET 1997
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures;
ATTENDU que seuls les arrêts de la Chambre d'Accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sont susceptibles de pourvoi; Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation qui a ordonné la saisie conservatoire du matériel d'exploitation du Bar-Restaurant-Dancing dénommé le Métropolies et de l'hôtel restaurant le Braserade appartenant au demandeur Aa B. Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaque qu'il a introduite;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt du 5 Novembre 1996 de la Chambre d'Accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende
Met les dépens à la charge du demandeur;
Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Ac A et Ad GU EYE.