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15/07/1997 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 1997, 10


Texte (pseudonymisé)
JUTEAU Rémy
C/
LEVY Ab

CH.AMBRE D'ACCUSATION - ARRET CONFIRMANT UNE ORDONNAN-CE DE SAISIE CONSERVATOIRE - POURVOI - RECEVABILITE(NON) - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE - NON LIEU A STA-TUER-

DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI QUI ATTAQUE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE - IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU A STATUER SUR LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRET

Chambre pénale

ARRET N° 10 DU 15 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément Ã

  la loi ;

Joignant les procédures;

ATTENDU que seuls les arrêts de la Chambre d'Accusation limi...

JUTEAU Rémy
C/
LEVY Ab

CH.AMBRE D'ACCUSATION - ARRET CONFIRMANT UNE ORDONNAN-CE DE SAISIE CONSERVATOIRE - POURVOI - RECEVABILITE(NON) - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE - NON LIEU A STA-TUER-

DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI QUI ATTAQUE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE - IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU A STATUER SUR LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRET

Chambre pénale

ARRET N° 10 DU 15 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les procédures;

ATTENDU que seuls les arrêts de la Chambre d'Accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sont susceptibles de pourvoi; Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation qui a ordonné la saisie conservatoire du matériel d'exploitation du Bar-Restaurant-Dancing dénommé le Métropolies et de l'hôtel restaurant le Braserade appartenant au demandeur Aa B. Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaque qu'il a introduite;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa B contre l'arrêt du 5 Novembre 1996 de la Chambre d'Accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende
Met les dépens à la charge du demandeur;

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Ac A et Ad GU EYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 15/07/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-15;10 ?
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