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15/07/1997 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 1997, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ae Ac C domicilié à Brazaville, République du Congo 3, Avenue
Ab Ad ; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta
DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ag X domicilié au NOlde la place de l'Indépendance au Aa
Af, Dakar, Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KANDJO et KOITA,
Avocats à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à l'exécution formé le 09 Septembre 1996 au greffe de la Cour de cas

sation à la suite de son pourvoi en cassation du 19 Décembre 1995 par Maître Boucounta D...

A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ae Ac C domicilié à Brazaville, République du Congo 3, Avenue
Ab Ad ; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta
DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ag X domicilié au NOlde la place de l'Indépendance au Aa
Af, Dakar, Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KANDJO et KOITA,
Avocats à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à l'exécution formé le 09 Septembre 1996 au greffe de la Cour de cassation à la suite de son pourvoi en cassation du 19 Décembre 1995 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de Ae Ac C contre l'arrêt N° 699 du 13
Décembre 1995 par lequel la Cour d'appel, reformant le jugement rendu le 1er Décembre
1995 par le tribunal régional hors classe de Dakar, a confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur, prévenu d'escroquerie, ainsi que les mesures conservatoires prises sur ses biens, mais réformant pour le surplus, lia condamné à la peine d'une année d'emprisonnement et
100.000 francs d'amende, le tout avec sursis, et a alloué à Ag X partie civile la somme 550.000.000 de francs outre les intérêts de droit, à titre de dommages et
intérêts.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la cour de
cassation, Ae Ac C a, postérieurement à un pourvoi qu'il a formé le 19 Décembre 1995 contre l'arrêt rendu le 13 Décembre 1995 par la Cour d'appel, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a condamné pour escroquerie à

une peine d'emprisonnement et d'amende avec sursis, a confirmé les mesures conservatoires prises sur ses biens et a alloué à la parties civile Ag X la somme de
550.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts.
Mais attendu que le requérant a consigné l'amende de pourvoi et la somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre d'enregistrement hors du délai d'un mois prescrit par l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation; qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Que dès lors la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué étant devenu sans
objet, doit être rejetée ;
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 699 du 13
Décembre 1995 de la Cour d'appel ;
Condamne Ae Ac C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
_ Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
_ Maîssa DIOUF, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président —Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 15/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-15;012 ?
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