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15/07/1997 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 1997, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ac B ,Pilote commandant de bord à Air Ad demeurant à la cité B.C.E.A.O, Nord foire, villa n° 18 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
Ab A directeur de Société S.S.F.D demeurant au Km 10 route de Rufisque à Dakar, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aissata TALL SALL et Mamadou GUEYE, Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite a

u greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 16 Août 1994, par Maître Moustapha DIOP,...

A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ac B ,Pilote commandant de bord à Air Ad demeurant à la cité B.C.E.A.O, Nord foire, villa n° 18 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;
Ab A directeur de Société S.S.F.D demeurant au Km 10 route de Rufisque à Dakar, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aissata TALL SALL et Mamadou GUEYE, Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 16 Août 1994, par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour à Dakar
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac B,
contre l'arrêt N° 491 du 10 Août 1994 par lequel la Cour d'appel infirmant partiellement le jugement rendu le 13 Mai 1993 par le tribunal correctionnel de Dakar, a débouté fatoumata Aa B de sa demande en réparation pour procédure abusive et alloué à
Ae A la somme de 3.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts à lui payer par Ac B ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle ;
à une peine d'amende avec sursis et qui s'est pourvu contre un arrêt ayant statué sur les
intérêts civils, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;

Déclare Ac B déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
-Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
- Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 15/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-15;011 ?
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