A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Aa A né le … … … à Bar-Le Duc (Moselle) fils de Daniel et de
Ac Ad, restaurateur àYoff Ab Rya ;
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître MBaye DIENG, Avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
Ae B demeurant à Dakar Km 4,5 route de Rufisque, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar en date du 12 Novembre 1996 par Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa A,
contre l'arrêt N° 245 du 5 Novembre 1996 ;
statuant sur la requête présentée le 25 Novembre 1996 par Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A, aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation,infirmant l'ordonnance du 12 Août 1996 du juge d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar, a ordonné la saisie conservatoire du matériel du Bar-Restaurant-Dancing Athénée devenu Métropolis et de l'hôtel restaurant Braserade appartenant au demandeur, inculpé d'escroquerie ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures ;
Attendu que seuls les arrêts de la chambre d'accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sont susceptibles de pourvoi;
Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre
d'accusation qui a ordonné la saisie conservatoire du matériel d'exploitation du Bar-
Restaurant-Dancing dénommé le Métropolis et de l'hôtel restaurant le Braserade appartenant au demandeur Aa A ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué qu'il a introduite ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt du 5 Novembre 1996 de la chambre d'accusation ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
m01S et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
- Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.