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15/07/1997 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 1997, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
La SENELEC prise en la personne de son directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aminata MBAYE et Sadel NDIAYE, Avocats à la Cour à Dakar;
Demanderesse ;
1° Aa X né le … … … à … de feu Ab et de
Af B, domicilié à Ziguinchor, H.L.M Néma Villa N° 241.
2° Ag A né le … … … à … de Pierre et de Ac Ad,
demeurant au quartier Santhiaba à Ziguinchor ;Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cou

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d'appel de Dakar le 29 Juillet 1994 par Maîtres Aminata MBAYE et Sadel NDIAYE, avocats à la Cour, mun...

A l'audience publique ordinaire du mardi quinze juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
La SENELEC prise en la personne de son directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aminata MBAYE et Sadel NDIAYE, Avocats à la Cour à Dakar;
Demanderesse ;
1° Aa X né le … … … à … de feu Ab et de
Af B, domicilié à Ziguinchor, H.L.M Néma Villa N° 241.
2° Ag A né le … … … à … de Pierre et de Ac Ad,
demeurant au quartier Santhiaba à Ziguinchor ;Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Juillet 1994 par Maîtres Aminata MBAYE et Sadel NDIAYE, avocats à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC
contre l'arrêt N° 446 du 25 Juillet 1994 de la première chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar qui a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne Ae C suite à son décès le 29 Octobre 1993 et confirmé le jugement en ce qui concerne les intérêts civils;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Nationale d'Electricité demanderesse au pourvoi, partie civile dans
l'instance ou a été rendu l'arrêt attaqué; n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni produit le mémoire prévu à
l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des dispositions des articles 17 et 46 de la même loi organique ;
Déclare la Société Nationale d'Electricité déchue de son pourvoi ;
La condamne à l'amende et aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et te Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 15/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-15;009 ?
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