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09/07/1997 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 84


Texte (pseudonymisé)
Epicerie de France
C/
Dame B Marguerite

LICENCIEMENT ABUSIF - MANQUE DE BASE LEGALE - LICENCIEMENT VERBAL (NON) - LETTRE DE LICENCIEMENT - ABSENCE DE; MOTIFS (OUI) - ABSENCE DE MOTIVATION SUR LES CAUSES DE LICENCIEMENT - PRIME D' ANCIENNETE -CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ARTICLE 54 DU CODE DU TRAVAIL (OUI) - ABSENCE DE CARACTERE FACULTATIF-.

Chambre sociale

ARRET N° 84 DU 9 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

1°) Sur le licenciement Sur le premier moyen pris de l'insuffisance et du

défaut de motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
-
ATTENDU que pour deman...

Epicerie de France
C/
Dame B Marguerite

LICENCIEMENT ABUSIF - MANQUE DE BASE LEGALE - LICENCIEMENT VERBAL (NON) - LETTRE DE LICENCIEMENT - ABSENCE DE; MOTIFS (OUI) - ABSENCE DE MOTIVATION SUR LES CAUSES DE LICENCIEMENT - PRIME D' ANCIENNETE -CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ARTICLE 54 DU CODE DU TRAVAIL (OUI) - ABSENCE DE CARACTERE FACULTATIF-.

Chambre sociale

ARRET N° 84 DU 9 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

1°) Sur le licenciement Sur le premier moyen pris de l'insuffisance et du défaut de motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
-
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt du 6 janvier 1993, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le débouté sur les heures supplémentaires, infirmé pour le surplus et condamné l'Epicerie de France en la personne de Ac A à payer à Ab B les sommes de 75.000 frs à titre de préavis, 368.750 frs à titre d'indemnité de licenciement, 2.000.000 frs à titre de dommages-intérêts, 261.000 frs à à titre de prime d'ancienneté et ordonné l'affiliation de B à l'IPRES pour compter du 1ier janvier 1973, la requérante, Epicerie de France, soutient au moyen, 1 ère branche, que le juge du fond estime que les prétendues absences de la demanderesse sont contredites par les déclarations de Aa A contenues dans sa lettre du 24 mai 1989 adressée à Ab B, et dont la teneur est de nature à confirmer les déclarations de cette dernière selon lesquelles "cette demande d'explication n'a été qu'un moyen destiné à se forger des preuves..", sans aucune motivation alors que si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, cela ne le dispense pas pour autant d'articuler une motivation ; et seconde branche, qu'après avoir ordonné une enquête sur les circonstances du licenciement, le juge du fond malgré les déclarations des témoins, a abandonné les motifs du licenciement fondés sur l'abandon de poste et l'absence injustifiée de la dame B, sans motivation, substituant même un autre motif de licenciement portant sur des revendications salariales;

ATTENDU que pour déclarer le licenciement de la dame B abusif, la Cour énonce;

ATTENDU que les moyens tirés d'une prétendue absence injustifiée de la demanderesse sont contredits par les propres déclarations de Aa A, contenues dans sa lettre du 24 mai 1989, adressée à la dame B après la réception de sa réponse à la demande d'explication, et dont la teneur est de nature à confirmer les déclarations de celle-ci, selon lesquelles, cette demande d'explication n'a été qu'un moyen destiné à se forger des preuves pour parfaire un licenciement intervenu verbalement" ; Qu'en statuant ainsi, en qualifiant de verbal un licenciement intervenu suivant une lettre de licenciement et en n'articulant aucune motivation sur les circonstances du licenciement, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision, par manque de motifs; D'où il suit, que le moyen est fondé; Qu'il échet de casser l'arrêt attaqué sur ce point;
2°) Sur la prime d'ancienneté et l'affiliation à l'IPRES Sur le deuxième moyen;

ATTENDU qu'il est soutenu au moyen la violation des articles 96, 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 54 du Code du Travail, en ce que la Cour a condamné la demanderesse au pourvoi à payer à la dame B, la prime d'ancienneté et ordonné son affiliation à l'IPRES à compter de l'année 1973, alors que, selon le protocole d'accord du 23 juin 1987 qui constitue la loi des parties, ces droits ont été liquidés de 1973 à 1987, par le versement de la prime d'ancienneté et les cotisations 1 PRES dues pour cette période, et les droits antérieurs ont été également payés;

Qu'en outre, la continuation des contrats en cours prévue à l'article 54 du Code du Travail a un caractère facultatif, et le protocole d'accord qui constitue un nouveau contrat entre les parties est valable et en passant outre, la Cour a violé les textes visés au moyen;

MAIS ATTENDU que l'article 54 du Code du Travail qui prescrit le maintien du contrat de travail quelle que soit la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, ne souffre d'aucune exception;

C'est donc à tort que le pourvoi estime que la continuation des contrats en cours prévue à l'article 54 du Code du Travail a un caractère facultatif; en outre les lois sociales ont un caractère protecteur pour le travailleur et le protocole qui stipule que la dame B "est considérée à partir du 01-05-1987 comme embauchée dans le magasin à la 8e catégorie", n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de l'article 54 du Code du Travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et il échet de rejeter le pourvoi sur la prime de l'ancienneté et l'affiliation à "IPRES ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt du 6 janvier 1993, mais uniquement sur le licenciement;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Meïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres LO; KAMARA; DELHAYE; FAYE; SALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 09/07/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;84 ?
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