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09/07/1997 | SéNéGAL | N°092

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 092


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
1les sieurs Ac Aj A et autres demeurant à Dakar mais ayant élu demeurant chez leur mandataire syndical Ai A, CNTS, Bourse du Travail, 7, Avenue lamine Guéye, Dakar ;
l'Entreprise "le BALAI SENEEGALAIS" élisant demeurant chez Mme Ae, 60, rue Ab B, … 1512, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ai A, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac Aj A, Ac Al, Aa
Ak, Racine Ba, Af Ag et Ac Ad ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisièm

e Chambre de la Cour de Cassation le 28 Décembre 1995 et tendant à ce qu'i...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
1les sieurs Ac Aj A et autres demeurant à Dakar mais ayant élu demeurant chez leur mandataire syndical Ai A, CNTS, Bourse du Travail, 7, Avenue lamine Guéye, Dakar ;
l'Entreprise "le BALAI SENEEGALAIS" élisant demeurant chez Mme Ae, 60, rue Ab B, … 1512, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ai A, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac Aj A, Ac Al, Aa
Ak, Racine Ba, Af Ag et Ac Ad ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 Décembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°58 en date du 24
Janvier 1995 par lequel la Cour d'Appel a dit que le jugement entrepris est définitif à l'égard de Ac Al Ad, Aa Ak, Racine Ba, Af Ag et Ac Ad et a infirmé ledit jugement sur la prime d'ancienneté à payer à Ac Aj A;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (erreur judiciaire) et des dispositions de l'article 51 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 Décembre 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'entreprise le "Ah Am ";
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 1er Mirs 1996 et tendant au
rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -

ATTENDU qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial au nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la procuration non datée délivrée par Ac Aj
A à Ai A, ne répond pas aux exigences l'article 56 susvisé ;
- Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 28 Décembre 1995 par Ai A, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac Aj
A ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;092 ?
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