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09/07/1997 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
l'O.P.C.E. sise à l'avenue Aa Ab Ae Ah, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Aa Ad A,
la dame Af B employée à l'OPCE, y ayant son adresse, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, Avocat à la Cour, 5, rue Ac Ag, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Office des Postes et de la Caisse d'Epargne (O.P.C.E.) ; Ladite déclaration e

nregistrée au Greffe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Oc...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
l'O.P.C.E. sise à l'avenue Aa Ab Ae Ah, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Aa Ad A,
la dame Af B employée à l'OPCE, y ayant son adresse, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, Avocat à la Cour, 5, rue Ac Ag, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Office des Postes et de la Caisse d'Epargne (O.P.C.E.) ; Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Octobre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°250 en date du 20 Juin 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris et ordonné le
reclassement de Af B à la Catégorie 4-3 pour compter du 6 Juillet 1990 avec rappel différentiel de salaire ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- dénaturé les faits ;
- Violé l'article 11 du décret n°76-122,
- dénaturé et violé le décret n°78-729 du 26 Juillet 1978 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 Octobre 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af B ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 15 Novembre 1995 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi

ATTENDU qu'en application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le procès-verbal de déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
sommaire des faits et moyens ;
MAIS ATENDU que le pourvoi de l'O.P.C.E. en date du 9 Octobre 1995 énumère les trois moyens suivants :
- Dénaturation des faits ;
- Violation de l'article 11 du décret 76-122,
- Violation du décret 78-729 du 26 Juillet 1976 portant règlement d'établissement de
l'O.P.C.E. ainsi que le décret 76-122 du 03 Février 1976 portant application de la loi 72-80 du 26 Juillet 1972 ;
- Que toutefois le pourvoi n'indique pas de manière précise en quoi les faits auraient été
dénaturés et les textes invoqués auraient été violés ;
Qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°250 rendu le 25 Juin 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;091 ?
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