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09/07/1997 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société NOCODA, sise au Domaine Industriel de Dakar ( SODIDA ) n° 4041 ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat 3 la Cour, 52, rue Ab Ac, Dakar ;ENTRE
M. Aa A demeurant à Touba-Thiaroye-Gare, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société NOCODA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de là Cour de Cassation le

16 Mai 1994 et tendant, à ce qu'il plaise à là Cour, casser l'arrêt n°216 en...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société NOCODA, sise au Domaine Industriel de Dakar ( SODIDA ) n° 4041 ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat 3 la Cour, 52, rue Ab Ac, Dakar ;ENTRE
M. Aa A demeurant à Touba-Thiaroye-Gare, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société NOCODA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de là Cour de Cassation le 16 Mai 1994 et tendant, à ce qu'il plaise à là Cour, casser l'arrêt n°216 en date du 19 Avril
1994 par lequel la Cour d'Appel a condamné la NOCODA à payer à BA la somme de
3.652.050 frs à titre d'indemnités ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe du double degré de juridiction et par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 MAI 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur :
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa A ; ledit mémoire
enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 2 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail :
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport:
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que par arrêt rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, la NOCODA a été condamnée à réintégrer Aa A dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement, et ce avec paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé de la date de

licenciement à celle de la réintégration, à liquider sur état ; que sur requête de BA, la COUR d'Appel a, par l'arrêt attaqué liquidé à la somme de 3.652.050 frs l'indemnité due à Ba par la NOCODA pour la période du 1er Septembre 1986 au 23 Février 1994 et ce, par application de l'article 188 bis du Code du Travail.
ATTENDU que sous le premier moyen, la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits on ce qu'elle a dit que BA coupait et exécutait des coutures ce qui justifiait son classement à la 3é catégorie, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que BA était affecté à de tels travaux ;
Mais attendu que la détermination des fonctions précises occupées par BA au sein de
l'entreprise est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne saurait donc être remise en cause devant la Cour de Cassation dés lors qu'il n'existe au
dossier aucun document susceptible de révéler une contradiction sur les énonciations de l'arrêt attaqué ;
Qu'il échet de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction :
ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe du
double degré de juridiction consacré par les textes sur l'organisation judiciaire, en ce qu'elle a elle-même procédé à la liquidation sur état des indemnités dues à BA, privant ainsi la
requérante de son droit de faire juger son litige par la juridiction du premier degré ;
MAIS ATTAQUE que le droit de percevoir des indemnités égales aux salaires qu'il aurait
perçus s'il avait travaillé de la date de licenciement à celle de la réintégration, ayant déjà été reconnu à BA par la Cour d'Appel dans l'arrêt rendu le 27 Juillet 1993 ; cette juridiction a pu elle-même procéder ensuite au simple calcul du montant de ces indemnités sans violer le
principe du double degré de juridiction ;
QU'IL échet donc de rejeter le moyen ;
REJETTE le pourvoi formé le 16 Mai 1994 par la Société NOCODA contre l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseiller, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;087 ?
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