A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ae Ac, chauffeur, demeurant 3 Cambéréne, prés de la Mosquée Limamoulaye, Dakar, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Ab A,
rue 7 x Blaise Diagne, BP 7124 Médina, Dakar ;
La Société SAPROLAIT, 39, avenue Faidherbe, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géni et Sankhalé, avocats à la Cour, 33, rue Aa Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab A, mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ae Ac ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 16 Février 1993 et tendant 3 ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°291 en date du 6 Mai 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 Février 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'en vertu l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom de
son mandant et qu'il ait en outre être agréé par le Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassation ;
Mais ATTENDU qu'en l'espèce, la procuration donnée le 20 Février 1990 à Ab A
par Ae Ac dans le cadre de la procédure de première instance, ne répond pas aux
exigences de l'article 56 susvisé ;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 16 Février 1993 par Ab A
agissant au nom et pour le compte de Ae Ac contre l'arrêt n° 291 rendu le 6 Mai 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller,
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.