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09/07/1997 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
le sieur Ag Ac B demeurant à Dakar, Zone B, Ballon n°4 , mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Moustapha NDoye , Avocat à la Cour, 3, rue Ad Ab, Dakar ;ENTRE
l'Union Sénégalaise de Banques (USB) représentée par la Société Nationale de Recou- vrement (SNR) avenue Ae Ah Af ;Ai ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Doudou et Moustapha NDoye,
avocats la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac B ;
ladite déclaration enregistrée au Gref

fe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation le 29 Juillet 1992 et tenda...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
le sieur Ag Ac B demeurant à Dakar, Zone B, Ballon n°4 , mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Moustapha NDoye , Avocat à la Cour, 3, rue Ad Ab, Dakar ;ENTRE
l'Union Sénégalaise de Banques (USB) représentée par la Société Nationale de Recou- vrement (SNR) avenue Ae Ah Af ;Ai ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Doudou et Moustapha NDoye,
avocats la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac B ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation le 29 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°196 en date du 1er Avril 1992 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, article 185 , 188, du
Code du Travail,23 de la C.N.1., par manque de motivation, insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'USBSNR ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 2 Avril 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en cassation produit pour le compte du demandeur au pourvoi ;
ledit mémoire enregistré au Greffe le 2S Juin 1993 et tendant à déclarer le pourvoi recevable, et à adjuger au demandeur le bénéfice de ses moyens ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de l'USBSNR ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 8 Décembre 1993 et tendant à adjuger de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de ses conclusions précédentes ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du demandeur au pourvoi ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 6 Janvier 1991 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de motivation-
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision
dépourvue de motifs en ce qu'après avoir retenu le caractère abusif du licenciement et le
caractère énorme du préjudice subi par l'employé du fait de la perte de son logement, de la
dislocation de sa famille, outre l'atteinte à son honneur et à sa dignité
du fait des procédures intentées à son égard devant les juridictions répressives, elle a
néanmoins diminué les sommes allouées par le premier juge en les ramenant de 5.000.000 de frs à 3.000.000 de frs alors qu'elle aurait dû donner les motifs de cette dévaluation et indiquer les éléments qui l'ont permise ;
ATTENDU en effet que les juges du fond ont donné à leur décision une motivation qui ne
permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le montant des D.1. été revu à la baisse, il s'ensuit que le moyen est fondé, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait n'ayant pas donné la justification de sa décision ;
Sur les 2é et 3é moyens réunis :
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les articles 185 et 188 du CT et d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce qu'elle a estimé que B n'avait pas prouvé sa qualité de délégué du personnel, que la simple lettre de son syndicat
attestant qu'il avait cette qualité au moment de la rupture de son contrat ne saurait suffire
comme moyen de preuve, alors qu'il est versé aux débats un P.V. de réunion du 27 Août 1976 ayant investi les candidats délégués du personnel dont le requérant en qualité de délégué
titulaire au titre de l'année 1997, qu'il était aussi versé aux débats la lettre de transmission du secrétaire général du syndicat concernant la liste des personnes choisies comme délégué du
personnel de l'USB et parmi lesquelles figurait le requérant, qu'en s'abstenant de faire état de ces documents et de se prononcer sur leur validité comme moyen de preuve, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'apprécier tous les éléments de la cause et ont violé les articles susvisés ; que le demandeur reproche d'autre part à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 23 de la CCNI qui fixe le système de calcul de l'indemnité de préavis, en ce que pour diminuer le montant des sommes allouées par le premier juge à ce titre, elle a considéré que
B n'avait pas la qualité de cadre supérieur, sans indiquer les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, alors que les P.V. de réunion versé aux débats attestent que l'employé a été investi dans la liste des cadres et non des employés et qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel ne permet pas au juge de Cassation de contrôler le bien fondé de sa décision ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas formellement du dossier que les documents invoqués par le demandeur aient été effectivement produits devant la Cour d'Appel ; que l'USB par
conclusions du 10 Mars 1992 déposées en cause a relevé que ces documents ne lui avaient pas été communiqués et réclamé la production des P.V. d'élection de délégués du personnel de
1975, ce qui manifestement n'a pas été versé au dossier; que dans ses conditions les juges de fond, en énonçant que :"… B qui invoque sa qualité de délégué du personnel ; que la
simple lettre de son syndicat produite aux débats, attestant qu'il avait la qualité de délégué du personnel au moment de la rupture de son contrat ne saurait ainsi suffire comme moyen de
preuve.…” ont pu à bon droit, estimer que l'employé ne rapportait pas la preuve de ses
prétentions et rejeter sa demande relative à la nullité du licenciement comme celle relative à l'indemnité de préavis due au cadre, en se fondant implicitement sur les motifs;
Qu'il s'ensuit que les moyens développés ne sont pas fondés ;

Casse et annule l'arrêt n°196 du 1er Avril 1992 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a évalué à 3.000.000 le montant des D.1. à allouer à B en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller, Mr Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;085 ?
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