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09/07/1997 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 1997, 084


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Epicerie de FRANCE représentée par Ab B, avenue du Président John Kennedy, Kaolack, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO, Kamara et Delhaye,
avocats à la Cour à Dakar et Ac ;ENTRE
ET: la dame Ad A demeurant … … … … … sc
Aa A, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall avocats à la
Cour, rue Escarfait K Vincens , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Lo et Kamara avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compt

e de l'Epicerie de France ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la troisième Chambre...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Epicerie de FRANCE représentée par Ab B, avenue du Président John Kennedy, Kaolack, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO, Kamara et Delhaye,
avocats à la Cour à Dakar et Ac ;ENTRE
ET: la dame Ad A demeurant … … … … … sc
Aa A, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall avocats à la
Cour, rue Escarfait K Vincens , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Lo et Kamara avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de l'Epicerie de France ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 Juin 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 6 janvier 1993 par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi et notamment des
principes généraux applicables en matière civile, des articles 96 ensemble avec l'article 100 du CPC et 70 du décret n°79-1029 du 5111979 et 396 et 399 du COCC ; par insuffisance et
défaut de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad A ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 Juillet 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément 3 la loi ;
1° Sur le licenciement
Sur le premier moyen pris de l'insuffisance et du défaut de motifs, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens -

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt du six Janvier 1993, par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le débouté sur les heures supplémentaires,
infirmé pour le surplus et condamné l'Epicerie de France en la personne de Salim Aoun 3
payer 3 Ad A les sommes de 75.000 frs 3 titre de préavis, 368.750 frs $ titre
d'indemnité de licenciement,2.000.000 frs 3 titre de dommages-intérêts, 261.000 frs 3 titre de prime d'ancienneté et ordonné l'affiliation de A 3 l'IPRES pour compter du 1er Janvier 1973,
la requérante, Epicerie de France, soutient au moyen, 1 ére branche, que le juge du fond estime que les prétendues absences de la demanderesse sont contredites par les déclarations de
Ab B contenues dans sa lettre du 24 Mai 1989 3jressé0 3 Ad A, et dont la teneur est de nature à confirmer les déclarations de cette dernière selon lesquelles "cette
demande d'explication n'a été qu'un moyen destiné à se forger des preuves … ", sans aucune
motivation alors que si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, cela ne le
dispense pas pour autant d'articuler une motivation; et seconde branche, qu'après avoir
ordonné une enquête sur les circonstances du licenciement, le juge du fond malgré les
déclarations des témoins, a abandonné les motifs du licenciement fondés sur l'abandon de
poste et l'absence injustifiée de la dame A, sans motivation, substituant même un autre motif de licenciement portant sur des revendications salariales ;
ATTENDU que pour déclarer le licenciement de la dame A abusif, la Cour énonce
"Attendu que les moyens tirés d'une prétendue absence injustifiée de la demanderesse sont
contredits par les propres déclarations de Ab B, contenues dans sa lettre du 24 Mai 1989, adressée à la dame A après la réception de sa réponse à la demande d'explication, et dont la teneur est de nature à confirmer les déclarations de celle-ci, selon lesquelles, cette
demande d'explication n'a été qu'un moyen destiné à se forger des preuves pour parfaire un
licenciement intervenu verbalement " ;
Qu'en statuant ainsi, en qualifiant de verbal un licenciement intervenu suivant une lettre de
licenciement et en n'articulant aucune motivation sur les circonstances du licenciement, la
Cour n'a pas donné une base légale à sa décision, par manque de motifs ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Qu' il échet de casser l'arrêt attaqué sur ce point ;
2° Sur la prime d'ancienneté et l'affiliation à l' IPRES
Sur le deuxième moyen,
ATTENDU qu'il est soutenu au moyen la violation des articles 96, 100 du COCC, 54 du Code du Travail, en ce que la Cour a condamné la demanderesse au pourvoi à payer à la dame
A, la prime d'ancienneté et ordonné son affiliation à l'IPRES à compter de l'année
1973, alors que, selon le protocole d' accord du 23 Juin 1987 qui constitue la loi des parties,
ces droits ont été liquidés de 1973 à 1987, par le versement de la prime d'ancienneté et les
cotisations IPRS3 dues pour cette période, et les droits antérieurs ont été également payés ;
Qu' en outre, la continuation des contrats en cours prévue à l'article 54 du CT a un caractère
facultatif, et le protocole d'accord qui constitue un nouveau contrat entre les parties est valable et en passant outre, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
Mais, attendu que l'article 54 du CT qui prescrit le maintien du contrat de travail quelle que
soit la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, ne souffre d'aucune exception ;
C'est donc à tort que le pourvoi estime que la continuation des contrats en cours prévue à
l'article 54 du CT a un caractère facultatif ; en outre les lois sociales ont un caractère
protecteur pour le travailleur et le protocole qui stipule que la dame A "est considérée à partir du 01-5-1987 comme embauchée dans le magasin à la 8é Catégorie ", n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de l'article 54 du CT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et il échet de rejeter le pourvoi sur la prime
d'ancienneté et l'affiliation l'IPRES;
CASSE et annule l'arrêt du 6 Janvier 1993, mais uniquement sur le
licenciement ;
Renvoie la cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 09/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-09;084 ?
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