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02/07/1997 | SéNéGAL | N°169

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 169


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag A, Transporteur demeurant à Ae Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ab Ac demeurant d Kaolack quartier Médina ;
2° - La dame Aa Ad demeurant … … … … … … … ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 1994 par le sieur Ag A à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 14 novembre 1994 contre le procès-verbal d'adjudicat

ion rendu le 10 mai 1994 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ac et...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag A, Transporteur demeurant à Ae Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ab Ac demeurant d Kaolack quartier Médina ;
2° - La dame Aa Ad demeurant … … … … … … … ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 1994 par le sieur Ag A à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 14 novembre 1994 contre le procès-verbal d'adjudication rendu le 10 mai 1994 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ac et Aa Ad ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ag A ayant pour conseil Me
Ibrahima SARR a, postérieurement à un pourvoi formé le 14-11-1994 contre le procès-verbal
d'adjudication n°942 du 10-5-1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit procès-verbal par lequel le tribunal régional
hors classe de Dakar statuant en matière de criées a adjugé à Me Guédel Ndiaye pour le compte de dame Aa Ad, l'immeuble objet du TF N° 22 i630jDG pour la somme de 4 250 000 F ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à exécution de la décision déférée devenu sans objet;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécution du procès-verbal d'adjudication n° 942 du 10-5-1994 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;169 ?
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