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02/07/1997 | SéNéGAL | N°167

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 167


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Mutuelle du Sénégal dite MAS, ayant son siège social au 6, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
2° - Le Fonds Européen de Développement dit FED, 57, Avenue Ak Al, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat a la Cour ;
1° - Le sieur Dame Sarr, transporteur demeurant au quartier Thierno Kandji à Diourbel ès-
qualité de sa fille A Ad Aj, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avo

cat à la Cour ;
2° - Le sieur Ag Af Ah demeurant à Guédiawaye, quartier Ai Ab chez Ae
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A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Mutuelle du Sénégal dite MAS, ayant son siège social au 6, Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
2° - Le Fonds Européen de Développement dit FED, 57, Avenue Ak Al, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat a la Cour ;
1° - Le sieur Dame Sarr, transporteur demeurant au quartier Thierno Kandji à Diourbel ès-
qualité de sa fille A Ad Aj, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ag Af Ah demeurant à Guédiawaye, quartier Ai Ab chez Ae
Aj, parcelle n°110, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ; 3° - Le sieur Aa Ac, Mécanicien demeurant à Thiès, quartier Cité Lamy sc de Penda Top ; 4° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, rue Le B X Pierre Million à Dakar ; Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 1995 par la Mutuelle Agricole du Sénégal et le Fonds Européen de
Développement à la suite dé leur pourvoi en cassation contre l'arrêt n°570 du 16 juin 1995 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause les opposant à Dame Sarr et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution aux défendeurs par exploits des 23 et 28 novembre 1995 ;
VU le mémoire en défense pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la MAS et le FEP ayant pour conseil
Me Tounkara ont, postérieurement à un pourvoi formé le 14 septembre 1995 contre l'arrêt n°570
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 12 octobre 1994 sur la responsabilité et la garantie et réformant partiellement sur les

réparations,condamné le FED sous la garantie de la MAS à payer à Ad Aj la somme de 22 650 000 F, à Ag Af Ah celle de 2 000 000, outre le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques pour les sommes respectives de 795 067 et 247 886 F ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le MAS et le FED ont été déclarés déchus de leur pourvoi en tant que dirigé contre Ag Af Ah et Aa Ac ; et que l'arrêt a été cassé mais
seulement en ce qu'il a alloué à Dame Sarr ès-qualité de sa fille Ad Aj 795 067 F à titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à exécution devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 570 du 16 janvier 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 167
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;167 ?
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