A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ai Ag, demeurant à Dakar, villa n° 2794, HLM Nimzatt, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
1° - La dame Ah Ab Aa, demeurant à Dakar, rue 15 x 18 Médina, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae, Sy et Ly, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar, rue 15 x 18 Médina ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 5 août 1996 par le sieur Ad Ai Ag à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 76 rendu le 16 février 1996 par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à Ah Ab Aa et Ad Aa;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Ai Ag ayant pour
conseil Mes Lo et Af a, postérieurement à un pourvoi formé le 5 août 1996 contre l'arrêt n°76 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 février 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement entrepris quant à son expulsion de la villa n° 2794 sis à Ac Ae, mis la SNBLM hors de cause et débouté la dame Ab
Aa de sa demande en dommages et intérêts comme mal fondée ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 76 du 16 février
1996 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étai-t présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.