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02/07/1997 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 164


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae A, demeurant à Dagoudane Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ab Ac, demeurant à Kaolack, quartier Médina, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame Aa Ad, demeurant à Dakar rue 16 angle Avenue Malick Sy, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistré au greffe de la Cour de
c

assation le 14 novembre 1994 par le sieur Ae A contre le procès-verbal d'adjudication en dat...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae A, demeurant à Dagoudane Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Ab Ac, demeurant à Kaolack, quartier Médina, ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
2° - La dame Aa Ad, demeurant à Dakar rue 16 angle Avenue Malick Sy, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 14 novembre 1994 par le sieur Ae A contre le procès-verbal d'adjudication en date du 10 mai 1994 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ac et
Aa Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 17 et 21 novembre 1994 ;
VU le mémoire en défense pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication déféré ne statuant sur aucun dire n'est pas un
jugement contentieux susceptible de pourvoi ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ae A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur :
Célina CISSE, Conseiller ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;164 ?
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