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02/07/1997 | SéNéGAL | N°163

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 163


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Le sieur Aa Ab, Professeur demeurant cité des professeurs- villa n° 50 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venue aux droits de la BNDS, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 1996 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le

compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 141 du 11 avril 1996 de la Cour d'appel de
Daka...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Le sieur Aa Ab, Professeur demeurant cité des professeurs- villa n° 50 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venue aux droits de la BNDS, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 1996 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 141 du 11 avril 1996 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 octobre 1996 de Me Ndèye
Beyta DIOP, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Aa Ab qui s'est pourvu en cassation le 31 octobre 1996 n'a consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que le 3 janvier 1997, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application de l'alinéa 6 dudit article le requérant doit donc être déclaré déchu de son
A Aa Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;163 ?
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