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02/07/1997 | SéNéGAL | N°162

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 162


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Les héritiers Ab Ac représentés par l'Agence Ad Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
1° - Le sieur Ag Ai, demeurant à Dakar 21, Rue Robert Brun, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ba et Tandian, avocats à la Cour ;
2° - La dame Ak Af, demeurant à Dakar 21, rue Robert Brun, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour ;
3° - La SONEES dont le siège social est à l'Immeuble Kébé, 97, Avenue Ah Al …
…, ay

ant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Guèye, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur l...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept
Les héritiers Ab Ac représentés par l'Agence Ad Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
1° - Le sieur Ag Ai, demeurant à Dakar 21, Rue Robert Brun, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ba et Tandian, avocats à la Cour ;
2° - La dame Ak Af, demeurant à Dakar 21, rue Robert Brun, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour ;
3° - La SONEES dont le siège social est à l'Immeuble Kébé, 97, Avenue Ah Al …
…, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Guèye, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 1996, par les héritiers Ab Ac contre l'arrêt n°44 rendu le 25 octobre 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à Ag Ai, à Ak Af et à la SONEES ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits du 31 décembre 1997 ;
VU les mémoires en défense pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête des héritiers Ab Ac n'indique ni leur domicile, ni celui de l'Agence Aj qui les représente ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable ;

DECLARE irrecevable le pourvoi des héritiers Ab Ac ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;162 ?
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