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02/07/1997 | SéNéGAL | N°161

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 161


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société SOCOPA International dont le siège social est en France 40-42, Boulevard
Ae Aa, 92112 Clichy Cedex, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société A Ad, siège social 31, rue du Docteur Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 septembre 1996 par Me Madické Niang, avocat à l

a Cour, agissant au nom et pour le compte de SOCOPA International contre l'arrêt n° 152 ...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société SOCOPA International dont le siège social est en France 40-42, Boulevard
Ae Aa, 92112 Clichy Cedex, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société A Ad, siège social 31, rue du Docteur Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 septembre 1996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SOCOPA International contre l'arrêt n° 152 du 12 avril 1996 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à A Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 septembre 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de A Ad et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la requête de la société Socopa International a été signée avec la mention "PO",
donc pas par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Socopa International ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;161 ?
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