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02/07/1997 | SéNéGAL | N°160

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 160


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La SENELEC dont le siège social est à Dakar 28, Rue Vincens, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ac Ad, propriétaire de ferme à Keur Massar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 30 mars 1990 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre les

arrêts des 8 décembre 1989 et 5 janvier 1990 rendus par la Cour d'appel de Dakar...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La SENELEC dont le siège social est à Dakar 28, Rue Vincens, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ac Ad, propriétaire de ferme à Keur Massar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 30 mars 1990 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre les arrêts des 8 décembre 1989 et 5 janvier 1990 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 avril 1990 de Me Assane Diène,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Ad et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur ;
ATTENDU qu'il est reproché à la requête de n'avoir pas indiqué les nom et domicile du défendeur , . ATTENDU qu'il ressort de l'examen de celle-ci que la mention "Issa, Conseiller à la Cour d'appel de Dakar, Cap Aa, Palais de Justice", a été ajoutée sur trois des quatre exemplaires produits, en lettres manuscrites, à une date indéterminée ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SENELEC ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;160 ?
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