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02/07/1997 | SéNéGAL | N°158

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 158


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE Le sieur Ae Ad, Comptable demeurant villa n° 1913, Sicap Liberté III à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La dame Ac Af, domiciliée Aa Ag 3 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Preira, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 mai 1991 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad contre le jugemen

t n°490 du 13 février 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE Le sieur Ae Ad, Comptable demeurant villa n° 1913, Sicap Liberté III à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La dame Ac Af, domiciliée Aa Ag 3 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Preira, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 mai 1991 par Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad contre le jugement n°490 du 13 février 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ac Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 mai 1991 de Me Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Ac Af et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, le tribunal régional de Dakar, statuant en appel a débouté Ae Ad de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à la dame Ac Af la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9, 12 et 13 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que le juge d'appel a admis comme étant constant le fait que la dame Matas avait
reconnu avoir encaissé la somme de 500 OOO F que lui avait remise Latrilhe, tout en déniant à ce dernier la possibilité de prouver que cette remise d'argent constituait non pas une libéralité, mais un prêt
conformément aux dispositions des articles 12 et 13 susvisés ;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain pour constater les faits et apprécier les éléments de preuve soumis à leur examen que juges du fond ont pu considérer à juste titre comme une
libéralité la somme de 500 000 F remise suivant chèque par Latrilhe à la dame Matos, celle-ci n'ayant pas à rapporter la preuve d'une quelconque libération puisqu'elle n'a jamais reconnu être débitrice de Latrilhe, et

ce dernier étant de son côté dans l'impossibilité de prouver l'existence de la dette conformément à l'alinéa 1 de l'article 9, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 14, 15 et 16 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que le juge d'appel a retenu le principe de l'article 14 aux termes duquel il doit être
passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes conventions dont l'objet excède 20 000 F sans pour autant relever l'exception visée par l'article 15 et ses modalités d'application établis par l'article 16 ;
MAIS ATTENDU que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 542 du Code des Obligations civiles et commerciales en ce que le juge d'appel a énoncé qu'en l'espèce Latrilhe nia produit aucune preuve écrite de la convention de prêt qui aurait été passée entre lui et la dame Matos ni même un commencement de preuve par écrit
défini à l'article 16 du Code des Obligations civiles et commerciales, alors que Latrilhe a toujours soutenu que le prêt consenti à la dame Matos était matérialisé par l'établissement du chèque SGBS qui constitue sans équivoque un commencement de preuve par écrit l'autorisant à prouver l'existence du contrat de prêt
notamment par témoin en vertu de l'article 12 du Code des obligations civiles et commerciales ;
MAIS ATTENDU que ce moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond est nouveau et que
mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi de Ae Ad ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;158 ?
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