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02/07/1997 | SéNéGAL | N°157

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 157


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Africamer dont le siège social est au quai de Pêche à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société SOCOPAO-SENEGAL, dont le siège social est au 47, Avenue Af Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Baïdalaye Kane et de Birame Ndiémé Sakho, avocats à la
Cour ;
2° - La Société "Ae Ac Ag dite AFRIDAK, dont le siège social est au 8, Rue Aa Ab Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Baïdalaye Kane et de

Birame Ndiémé Sakho, avocats à la Cour ;
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé sui...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Africamer dont le siège social est au quai de Pêche à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société SOCOPAO-SENEGAL, dont le siège social est au 47, Avenue Af Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Baïdalaye Kane et de Birame Ndiémé Sakho, avocats à la
Cour ;
2° - La Société "Ae Ac Ag dite AFRIDAK, dont le siège social est au 8, Rue Aa Ab Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Baïdalaye Kane et de Birame Ndiémé Sakho, avocats à la Cour ;
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour suprême le 20 avril 1990 par la société AFRICAMER contre l'arrêt n° 239 rendu le 16 février 1990 par la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SOCOPAO et à AFRIDAK ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 23 et 26 avril 1990 de Me Assane
Diène, huissier de
justice ;
VU les mémoires en défense pour le compte des défenderesses et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que l'article 820 du Code de procédure civil dispose en son dernier alinéa : "Il ne peut y avoir recours en cassation que contre les jugements des tribunaux rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral";

ATTENDU que l'arrêt déféré a été rendu sur appel d'un jugement ayant statué sur l'opposition
formée par B à la sentence arbitrale du 17 avril 1989 revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 1989 ;
QU'IL n'est donc pas susceptible de pourvoi ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société AFRICAMER ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur :
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;157 ?
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