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02/07/1997 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 1997, 156


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS, ayant son siège à Dakar, 6,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
2 ° - Le Fond Européen de Développement dit FED, 57, Avenue Ah Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Dame Sarr, Transporteur demeurant au quartier Thierno Kandji à Diourbel ès- qualité de sa fille mineure Aïssa Sarr, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar

Kane, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ag Ai Ad demeurant à Guédiawaye, quartier Af ...

A l'audience publique du mercredi deux juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS, ayant son siège à Dakar, 6,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
2 ° - Le Fond Européen de Développement dit FED, 57, Avenue Ah Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur Dame Sarr, Transporteur demeurant au quartier Thierno Kandji à Diourbel ès- qualité de sa fille mineure Aïssa Sarr, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ag Ai Ad demeurant à Guédiawaye, quartier Af Ab chez Gora
Sarr, parcelle n° 110, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane avocat à la Cour
3e - Le sieur Aa Ae, Mécanicien demeurant à Thiès, quartier Cité Lamy sc Penda Top ;
4° - Les Assurances La Sécurité Sénégalaise dites ASS, rue Le Dantec x Pierre Million à Dakar ; Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 février 1995 par la Société Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS et par le Fonds Européen de Développement dit FED contre l'arrêt n° 570 rendu le 16 juin 1995 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Dame Sarr et autres :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 septembre 1995 de Me Amadou Fall Ndiaye, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Dame Sarr et autres et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par l'arrêt critiqué, la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 12 octobre 1994 sur la responsabilité et la garantie, et réformant partiellement sur les réparations, a condamné le FED sous la garantie de la Mutuelle Agricole du Sénégal à payer à
Dame Sarr ès-qualité de sa fille Aïssa Sarr la somme de 22 650 000 F, et à Ag Ai Ad celle de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes et préjudice confondues, et en
outre, à titre de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques les sommes respectives de 795 067 F et 247 886 F ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que contrairement aux allégations des défendeurs, la requête de pourvoi produite au
dossier est signée ; que par contre les significations faites à Ag Ai Ac et Aa Ae, par actes séparés, ne sont pas produites qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable, mais les demandeurs déchus de leur recours en tant que dirigé contre les susnommés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 259, 260 et 262 du Code Cima en ce que la
Cour d'appel a procédé à une réparation intégrale du préjudice par application des dispositions de la loi nationale alors qu'elle devait appliquer les nouvelles dispositions du Code Cima, entré en
vigueur depuis le 15 février 1995 et qui institue une indemnisation forfaitaire ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 279 du Code Cima "les dispositions des articles 200 et 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à
une décision passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties ;
Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif en ce qui concerne l'application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent Code" ;
QUE l'effet immédiat de la loi nouvelle ne concerne que l'instance en cours devant les juridictions du fond, les décisions déférées à la Cour de cassation étant, à l'exception de celles visées à l'article 16 alinéa 1 de la loi organique, passées en force de chose jugée ;
QUE pour exercer son contrôle, la Cour de Cassation doit rechercher si le Code était applicable
dans l'ordre juridique interne au moment où la juridiction statuait, avec cette restriction que pour
les articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 c'est la situation juridique qui doit être postérieure à
l'entrée en vigueur du Code ;
ATTENDU qu'en application des articles 59 du traité instituant une organisation intégrée de
l'industrie des Assurances dans les Etats africains, 77 et 79 de la constitution du Sénégal, et 4 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970, le Code Cima est applicable au Sénégal à compter du 5 novembre
1995, lendemain du dépôt au Secrétariat Général du Gouvernement du Journal officiel contenant le traité ;
QUE la présente décision ayant été rendue le 16 janvier 1995, les juges du fond n'avaient pas à
faire application des articles visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen en sa première branche pris du défaut de motifs en ce que le juge d'appel a
confirmé la décision du premier juge quant au remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiques alors que celui-ci n'avait pas indiqué les éléments sur lesquels il s'était fondé pour évaluer lesdits frais ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que selon ce texte les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée comme de celui du jugement confirmé sur ce point que ni le premier juge ni le juge d'appel n'ont justifié les sommes allouées à Dame Sarr ès-qualité de sa fille Aïssa Sarr au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;MOTIFS
DISPOSITIFet sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
DECLARE la Mutuelle Agricole du Sénégal et le Fonds Européen de Développement déchus de
leur pourvoi en tant que dirigé contre Ag Ai Ad et Aa Ae ;

CASSE et annule l'arrêt n° 570 du 16-6-1995 mais seulement en ce qu'il a alloué à Dame Sarr ès- qualité de sa fille Aïssa Sarr la somme de 795 067 F à titre de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, et pour être statué à nouveau dans la limite de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé parle Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 02/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-02;156 ?
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