A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
La Compagnie Aa Ai représentée par le sieur Ak Ad,
demeurant à la Cité des Cadres à Aj Ae demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Salim KANDJO, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Ag A né le … … … à … de Birahim et de Af C mécanographe, demeurant à Al B ;
2°) Ab A né le … … … à Aj Ae de Birahim et de Af C,
ingénieur demeurant à la Patte d'Oie Builders à Dakar ;
3°) Ah A né le … … … à Aj Ae de Birahim et de Ac C, élève domicilié à Al B ; Défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar le 7 Décembre 1993 par Maître Salim Kandjo, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la C.S.S contre l'arrêt N° 550 du 1er
Décembre 1993 de la Cour d'appel qui a infirmé partiellement le jugement du tribunal
correctionnel de St-Louis en date du 31 Janvier 1991 qui a jugé que la C.S.S n'a pas rapporté la preuve du bail emphytéotique la liant à l'Etat du Sénégal et a relaxé en conséquence
Ag A et autres du chef d'occupation illégale du terrain d'autrui ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIÂYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Compagnie Aa Ai, demanderesse au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a pas consigné l'amende ni une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
qu'elle doit en conséquence être déclarée déchue de son pourvoi par application des
dispositions de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Déclare la Compagnie Aa Ai déchue de son pourvoi la
condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
- Maïssa DIOUF, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.