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01/07/1997 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
1° Le Ministère Public ;
2° La Cie Tourbières du Sénégal prise en la personne de son Président Directeur Général,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cour à
Dakar ;Demandeurs ;
Aa Ac B, né le … … … à … de Adama et de Ab A,
Sociologue demeurant à Dakar, Castors rue 78 Cité NOSOCO ; Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar;
Statuant sur le pourv

oi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 21 Mai 1993 par le Procur...

A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
1° Le Ministère Public ;
2° La Cie Tourbières du Sénégal prise en la personne de son Président Directeur Général,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cour à
Dakar ;Demandeurs ;
Aa Ac B, né le … … … à … de Adama et de Ab A,
Sociologue demeurant à Dakar, Castors rue 78 Cité NOSOCO ; Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 21 Mai 1993 par le Procureur Général près ladite Cour contre l'arrêt N°
251 du 19 Mai 1993 par laquelle la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 7 Mars 1991 par le Tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé Aa Ac B prévenu de
détournement de deniers public, faux et usage de faux en écriture privée de commerce et de banque.
Statuant également sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la même
Cour par Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la cour, muni d'un pouvoir spécial régulier,
agissant au nom et pour le compte de la Cie des Tourbières du Sénégal ( C.T.S.) contre l'arrêt susvisé ;

Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur le pourvoi de la Compagnie des Tourbières du Sénégal ; Attendu que la Compagnie des
Tourbières du Sénégal, partie civile dans l'arrêt attaqué, a omis d'indiquer dans sa requête les noms et domiciles des parties et l'a signifiée à la partie adverse alors qu'elle n'était pas

accompagnée de la décision attaquée, qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par
application des dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la Cour de cassation
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel; Attendu que le pourvoi du
Procureur général qui a satisfait aux prescriptions des articles 43, 44, et 47 de la loi organique suscitée est recevable ;
AU FOND
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 450, 438 et 414 du Code de procédure pénale, en ce qu'en exécution d'un supplément d'information ordonné par la Cour d'appel, le magistrat désigné a procédé à l'audition d'un témoin par écrit et en l'absence d'un greffier,
alors qu'en cours de jugement, les témoins doivent déposer oralement et publiquement, les
juges ne pouvant fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement débattues
devant eux ;
Mais attendu d'une part que)lors de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, le magistrat commis tient des dispositions de l'article 450 du Code de procédure pénale les mêmes pouvoirs que ceux reconnus au juge d'instruction et peut
procéder à des interrogatoires et confrontations, entendre tous témoins par procès-verbaux
établis dans les règles et formes prescrites aux articles 92 à 96 du même code et d'autre part que contrairement à ce qui est allégué au moyen, le procès-verbal incriminé a été signé par le magistrat et le greffier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 433 du Code de procédure pénale, en ce qu'un témoin a été entendu sans prêter serment, alors qu'aux termes du texte visé” avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité"
Mais attendu que le témoin a déposé au cours de l'exécution d'un supplément d'information et non devant la juridiction de jugement que d'ailleurs les formalités. prévues pour l' audition des témoins au cours de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'omission du
serment ne saurait vicier la décision surtout qu'il n'est pas démontré ni même allégué que
l'inobservation de cette formalité a porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de l'insuffisance de motifs, violation de l'article 472 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de discuter le rapport d'expertise et a ainsi privé l'une des parties d'une garantie essentielle de défense de ses droits ;
Mais attendu que le rapport d'expertise ne vaut qu'à titre de renseignement et n'est qu'un
élément de conviction soumis à l'appréciation des juges: qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'en discuter par une motivation spéciale dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été débattu contradictoirement et que l'arrêt a justifié la décision par des motifs suffisants
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Déclare la Compagnie des Tourbières du Sénégal déchue de son pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel contre l'arrêt du 19
Mai 1993 rendu par la Cour d'Appel ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens pour moitié à la charge de la Compagnie des Tourbière du Sénégal et pour
moitié à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
- Maissa DIOUF, Conseiller;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 01/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-01;006 ?
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