FALL Bodjel
C/
SONACOS-EID
APPEL - JUGEMENT CONTRADICTOIRE. - POINT DE DEPART 'DU DELAI : A COMP-TER DU PRONONCE DU JUGEMENT PARLES PARTIES REPRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL-
Chambre Sociale
ARRET N° 82 DU 25 JUIN 1997
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles 222 alinéa 23 et 228 alinéa 3 du Code du Travail et dénaturation des faits;
ATTENDU que Aa A représenté par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, ayant relevé appel le 12 janvier 1989 du jugement rendu contradictoirement le 29 août 1988 qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre son employeur, la SONACOS, la Cour d'Appel a déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formalisé hors délai ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé, les articles 222 alinéa 2 et 228 ali-néa 3 du Code du Travail en ce que pour déclarer irrecevable l'appel formé par FALL et son conseil elle a considéré que le délai d'appel de 15 jours imparti par l'article 228 avait commencé à courir pour compter du prononcé du jugement alors qu'au sens des textes visés au moyen, le délai court à compter de la signification du jugement pour les parties qui n'étaient pas représentées au moment du prononcé du jugement et dont l'absence s'explique par le fait qu'après de multiples renvois de l'affaire, elles n'avaient pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé; que d'autre part, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits en affirmant que les différents renvois dont l'affaire avait été l'objet l'avaient été à des dates fixes alors qu'il ressort des mentions portées sur la couverture du dossier qu'il y a eu entre autres, un renvoi sine die le 6 novembre 1986, un délibéré rabattu et un transfert à une autre section le 30 juillet 1987 ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions combinées des articles 222 alinéa 2 et 228 alinéa 3, le délai de 15 jours pour faire appel ne court de la signification que lorsque les parties non-représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
ATTENDU qu'en l'espèce Aa A qui était représenté par son Avocat Me Guédel NDIAYE, devant le Tribunal, ne peut invoquer les dispositions des textes visés au moyen, lesquels ne concernent que les parties non-représentées ou assistées ;
Qu'il s'ensuit que l'argumentation du demandeur sur ce point doit être rejetée, étant observé qu'il est indifférent dès lors que l'affaire ait fait ou non l'objet de plusieurs renvois comme de prorogations de délibérés et d'un transfert à une section ;
Qu'il échet donc de rejeter le pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 2 décembre 1994 par Aa A contre l'arrêt numéro 231 rendu le 14 avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres NDIAYE Guédel; SARR François; Associés