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25/06/1997 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 81


Texte (pseudonymisé)
LY Aa
C/
SONAM

LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)- MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTER-PROFESSIONNELLE (OUI) - MECONNAISSANCE PAR LA COUR DE CETTE MODI-FICATION SUBSTANTI~LLE - CASSATION -

Chambre Sociale

ARRET N° 81 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen d'office pris de la violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, en ce que la Cour a déclaré le licenciement de Aa X légitime, alors que

son contrat de travail a subi une modification substantielle sans son consentement;

ATTENDU que l...

LY Aa
C/
SONAM

LICENCIEMENT ABUSIF (OUI)- MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTER-PROFESSIONNELLE (OUI) - MECONNAISSANCE PAR LA COUR DE CETTE MODI-FICATION SUBSTANTI~LLE - CASSATION -

Chambre Sociale

ARRET N° 81 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen d'office pris de la violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, en ce que la Cour a déclaré le licenciement de Aa X légitime, alors que son contrat de travail a subi une modification substantielle sans son consentement;

ATTENDU que le pourvoi formé le 8 mai 1992 est recevable l'arrêt ayant été notifié le 24 avril 1992, conformément à l'article 87 bis de l'ordonnance du 3 septembre 1960 ;

ATTENDU que l'article 56 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que "si la Cour de Cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office";

ATTENDU que l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dispose que "toute modification de caractère individuel apporté à l'un des éléments du contrat du travail, doit, au préalable faire l'objet d'une notification écrite au travailleur; Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages -Si le salarié donne, une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalant à la période de préavis -Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur"",

ATTENDU que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement de LY légitime, énonce "l'opportunité d'envoyer un travailleur en stage de formation professionnelle dans le but d'une promotion sociale et économique de l'entreprise est une prérogative que le règlement accorde à l'employeur qui n'a pas besoin d'obtenir l'assentiment du travailleur; qu'il est tout à fait loisible à l'employeur de modifier les conditions et la nature du stage préalablement notifié,,, qu'il appartenait sans doute à LY de poursuivre le stage de formation décidé par l'employeur jusqu'à son terme et ensuite, à son tour, de voir avec l'employeur les modalités et les conditions de son affectation à Bamako éventuellement les raisons personnelles et familiales qui ne l'autorisent pas à rejoindre son poste d'affectation ;"".que le refus de rejoindre Bamako ne présente aucun intérêt dans le cas de l'espèce,"."

Qu'en statuant ainsi, alors que Aa X était engagé en qualité d'adjoint au chef du département Contentieux de la Société suivant lettre de la SONAM du 13 avril 1982, qu'il était envoyé en stage de trois mois en France, dans le cadre de ses fonctions, qu'ensuite l'employeur par lettre du 10 janvier 1985 l'informe qu'il est nommé Chef de Bureau de souscription du Mali à Bamako, suite à l'agrément obtenu dans ce pays et que son stage sera réorienté en conséquence pour se poursuivre à la Mutuelle Générale Française Accidents, au Mans, et portera sur la production et gestion d'un bureau de souscription, avec une durée de quatre à cinq mois, la Cour qui méconnaît la modification substantielle du contrat de travail de L Y sans son consentement, emportant même modification du stage selon la lettre de licenciement du 4 mars 1985, a violé le texte visé au moyen ; d'où il suit que sa décision mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 107 du 19 mars 1991 de la Cour d'Appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Ac; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;81 ?
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