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25/06/1997 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 80


Texte (pseudonymisé)
FALL Ad; Y Y AG
C/
SOCOTEC SENEGAL SARL

LICENCIEMENT LEGITIME (OUI) - LICENCIEMENT ABUSIF - VIOLATION DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - FAUTE LOURDE CARACTERISEE - CONTRADICTION DE MOTIFS (NON) - ABSENCE DE CONTRADICTION DE MOTIFS

Chambre Sociale

ARRET N° 80 DU 25 JUN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois premiers moyens réunis pour cause de connexité;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 86 du 25 février 1992, par lequel la Chambre So

ciale de la Cour d'Appel a déclaré légitime le licenciement de la dame Y AG Y, abusif, celui de Ad X, conda...

FALL Ad; Y Y AG
C/
SOCOTEC SENEGAL SARL

LICENCIEMENT LEGITIME (OUI) - LICENCIEMENT ABUSIF - VIOLATION DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - FAUTE LOURDE CARACTERISEE - CONTRADICTION DE MOTIFS (NON) - ABSENCE DE CONTRADICTION DE MOTIFS

Chambre Sociale

ARRET N° 80 DU 25 JUN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois premiers moyens réunis pour cause de connexité;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 86 du 25 février 1992, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a déclaré légitime le licenciement de la dame Y AG Y, abusif, celui de Ad X, condamné la Société SOCOTEC à payer à Aida la somme de 159.023 frs à titre de salaire du premier octobre au 14 novembre 1989, de 106.023 frs à titre de congés, à Ab X, la somme de 286.980 frs à titre d'indemnité de congé, de 430.470 frs à titre d'indemnité de préavis, de 358.725 frs à titre d'indemnité de licenciement, et de 3.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les requérants FALL et AIDARA font valoir que:

Premier Moyen: Violation de l'article 47 paragraphe 2 alinéa 1 et 2 et 3 du Code du Travail, en ce que la Cour a déclaré le licenciement de Aida légitime alors que la lettre de licenciement du 10 novembre 1989 ne contient aucun motif, les motifs du licenciement étant suspendus;

Deuxième: Insuffisance et contrariété de motifs, en ce que la Cour, pour déclarer le licenciement de Aida légitime, ne vise que la copie de la plainte pour coups et blessures volontaires et la sommation extrajudiciaire réclamant la restitution par Aida des clefs à l'employeur, ce qui ne suffit pas à établir la réalité des faits qui sont contestés; en outre le licenciement de Ad X est déclaré abusif, alors que tous les deux sont licenciés dans les mêmes termes, ce qui est contradictoire;

Troisième : Défaut de base légale, en ce que la Cour a débouté Aida de ses indemnités de rupture sur la base de la faute grave que seule la faute lourde est privatrice de ces indemnités suivant l'article 30 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et la jurisprudence;

ATTENDU que l'article 47 paragraphe 2 alinéa 1 et 2 du Code du Travail est relatif au licenciement opéré par la procédure du préavis, l'article 3 du même Code, à l'interdiction du travail forcé et l'article 30 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, à la privation des indemnités de rupture pour faute lourde;

MAIS ATTENDU que l'article 49 alinéa 2 du Code du Travail dispose que "Cependant, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute" ; qu'en outre, les juges du fond apprécient souverainement les faits du litige;

ATTENDU que pour déclarer le licenciement de Aida légitime, et celui de Ad abusif, la Cour, après examen des lettres du 10 novembre 1989, estime que celles-ci sont préparatoires et que les bonnes lettres de licenciement sont celles du 14 novembre aux termes desquelles, Aida et FALL sont licenciés pourvoie de fait, abandon de poste, injures graves et comportement irrespectueux à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ; analysant ces motifs, la Cour, examinant d'une part la plainte du 14 novembre 1989 adressée par Ae Z au Procureur de la République contre Aida qui, aux termes de cette plainte, l'a agressé, déchiré sa chemise et arraché ses clefs et d'autre part pour la sommation établie par Me Djiby DIATTA, huissier de justice demandant la restitution des clefs, a estimé que "la gravité des faits légitime le licenciement de Y Y sans paiement des indemnités de rupture", et a relevé que l'employeur "n'articule aucun grief précis" à l'encontre de Ad ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour, appréciant souverainement les faits, n'a pas violé les textes visés au moyen d'autant qu'elle retient à l'encontre de Aida la faute lourde de l'article 49 alinéa 2 du Code du Travail, en précisant que la gravité de la faute est privatrice des indemnités de rupture, et la Cour ne se contredit pas en justifiant le caractère abusif du licenciement de FALL par l'absence de griefs à son encontre alors qu'il en existe à l'encontre de Aida suivant les pièces du dossier;
Sur le quatrième moyen:

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que "le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice cause et notamment) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit" ;

ATTENDU que viole ce texte, la Cour qui, pour réduire les dommages-intérêts se contente d'énoncer que "Considérant que la Cour estime que la somme de 3.000.000 de frs (trois millions) répare le préjudice de Ab X" ;
il échet de casser l'arrêt mais uniquement sur les dommages-intérêts;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 86 du 25 février 1992, mais uniquement sur les dommages-intérêts;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Ac; B Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;80 ?
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