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25/06/1997 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 79


Texte (pseudonymisé)
MOCHET AcAdc
C/
B Ab; Mme A Ae

VENTE D'UN FOND DE CQMM'ERCE - LICENCIEMENT ABUSIF (OUI) - ABSENCE DE VENTE CARACTERISEE-

Chambre Sociale

ARRET N° 79 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis pris pour insuffisance de motifs, violation de l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, mauvaise interprétation de l'article 54 du Code du Travail, décision ultra petita, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la vente aux motifs que les documents justificatifs

de cette vente n'étaient pas produits, notamment l'acte notarié et le journal d'annonces légales, al...

MOCHET AcAdc
C/
B Ab; Mme A Ae

VENTE D'UN FOND DE CQMM'ERCE - LICENCIEMENT ABUSIF (OUI) - ABSENCE DE VENTE CARACTERISEE-

Chambre Sociale

ARRET N° 79 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis pris pour insuffisance de motifs, violation de l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, mauvaise interprétation de l'article 54 du Code du Travail, décision ultra petita, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la vente aux motifs que les documents justificatifs de cette vente n'étaient pas produits, notamment l'acte notarié et le journal d'annonces légales, alors que la preuve de la vente est libre au sens de l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciales la Cour a mal interprète l'article 54 du Code du Travail en fondant la rupture du contrat sur les dispositions de l'article 47 du Code du Travail, relativement à la réorganisation interne de l'entreprise, alors qu'il s'agit de la vente du fonds de Commerce conformément à la lettre de licenciement enfin la Cour a statué ultra petita en accordant des sommes d'argent, alors que les travailleurs ont d'abord demandé leur réintégration;

ATTENDU que le pourvoi est recevable, étant formé le 14 avril 1992 et la signification de l'arrêt faite le premier avril 1992 ;

ATTENDU que le sieur Ab B et dame Ae A, employés à l'Hôtel de Paris de Aa depuis le 2 juin 1987, ont été licenciés le 30 avril 1989 pour vente du fonds de Commerce; Qu'en cause d'appel, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, leur allouant diverses sommes d'argent ainsi que l'octroi du titre de voyage Dakar-Paris;

ATTENDU que l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que: "la vente du
Fonds de Commerce se forme et se prouve librement Cependant elle doit être constatée par un acte écrit et enregistrée, être publiée et inscrite au registre de Commerce" ;

MAIS ATTENDU que pour déclarer le licenciement abusif, en déclarant la vente de fonds de Commerce non établie, allouant diverses sommes, ainsi qu'un titre de voyage Dakar-Paris, la Cour d'Appel énonce "Attendu qu'il est particulièrement important de noter qu'en la cause, Dame MOCHET n'a versé au dossier, tant en première instance qu'en appel, aucun document attestant ou même susceptible de faire croire qu'elle a réellement vendu au sieur Despres l'Hôtel de Paris où étaient employés les intimés alors et surtout que la preuve d'une vente ne présente aucune difficulté, que cette attitude est éminemment surprenante de la part de l'appelante qui allègue un acte notarié et une publication dans un journal d'annonces légales mais sans jamais les produire ;..."
- Qu'en statuant ainsi, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits et en écartant l'application de l'article 54 du Code du Travail relatif à la modification juridique dans la situation de l'employeur (vente dans le cas de l'espèce) la Cour a suffisamment motivé sa décision et n'a ni violé les textes visés au moyen, ni dénaturé les faits et le grief d'avoir statué ultra petita, manque en fait;
D'où il suit qu'il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 14 avril 1992 contre l'arrêt numéro 257 du 22 mai 1991 de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maître FAYE; SALL; NDIAYE Guédel


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;79 ?
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