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25/06/1997 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 78


Texte (pseudonymisé)
S.S.F.D
C/
DIA LLO Souleymane

LICENCIEMENT ABUSIF (OUI) - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE (NON) - APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS - ABSENCE DE MOTIFS LEGITIMES DE LICENCIEMENT - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

Chambre Sociale

ARRET N° 78 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 543 du 17 décembre 1991, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement suivant lequel la Société de Fa

brication et de Distribution dite S.S. F.O. est condamnée à payer à Ab C diverses sommes au titre de l...

S.S.F.D
C/
DIA LLO Souleymane

LICENCIEMENT ABUSIF (OUI) - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE (NON) - APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS - ABSENCE DE MOTIFS LEGITIMES DE LICENCIEMENT - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR

Chambre Sociale

ARRET N° 78 DU 25 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 543 du 17 décembre 1991, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement suivant lequel la Société de Fabrication et de Distribution dite S.S. F.O. est condamnée à payer à Ab C diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement, de rappel différentiel de salaire, de congé et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, déboutant des heures supplémentaires, la Société requérante fait valoir deux moyens de cassation :
1) - Défaut de réponses aux moyens d'appel et manque de base légale, en ce que la Cour se contente de confirmer le jugement et de faire de ce que le premier juge avait procédé à une enquête contradictoire, alors qu'elle a gardé le silence sur le résultat de l'enquête qui a prouvé les fautes commises par l'employé, les absences répétées et reconnues par C et un témoin et le manque d'hygiène, C laissant la machine à crème des mains étrangères ;
2) - Dénaturation des faits, en ce que la Cour parle d'abandon de poste alors qu'il s'agit d'absences répétées ; que la lettre de licenciement soulève des fautes graves sans pour autant les spécifier mais qu'il résulte de la déposition de témoin que C s'absentait;

ATTENDU que Ab C était engagé le premier octobre 1977 en qualité de vendeur de crème glacée par la S.S.F.D. qui lui reproche des fautes graves sans pour autant les spécifier dans la lettre de licenciement du 11 août 1994 ;
Sur le premier moyen :

ATTENDU que le juge apprécie souverainement les faits et la portée des moyens qui lui sont soumis;

MAIS ATTENDU que la Cour, pour déclarer le licenciement légitime relève que: "l'abandon de poste ou les absences répétées doivent être dûment prouvées..;

CONSIDERANT que dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour, le premier juge, après avoir entendu les parties et les témoins produits, a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, estimé que l'employeur n'a pas administré la preuve des motifs avancés pour justifier le licenciement de C ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour a répondu aux moyens d'appel et donné une base légale à sa décision en estimant que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'un juste motif de licenciement, preuve qui lui incombe d'ailleurs aux termes de l'article 51 du Code du Travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen:

ATTENDU que la dénaturation des faits suppose la dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit;

MAIS ATTENDU qu'en reprochant à la Cour de faire état d'abandon de poste alors qu'il s'agit d'absences répétées, et en soutenant qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que le témoin vendeur de journaux enten-du a déclaré que C s'absentait, le pourvoi ne satisfait pas aux conditions de la dénaturation des faits; d'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 2 avril 1992 contre l'arrêt numéro 543 du 17 décembre 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres B B Ac; X Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;78 ?
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