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25/06/1997 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Bodjel FALL demeurant à Dakar Parcelles ASSAINIES Unité 7, villa
n°248 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour,73 bis, rue Ad Ag A, Dakar ;
La SONACOS-E.I.D., 32-36, rue du Dr CALMETTE ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab X et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Aa Af B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Me Bodjel FALL ;
LADITE

déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1 décembre 1994 ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Bodjel FALL demeurant à Dakar Parcelles ASSAINIES Unité 7, villa
n°248 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour,73 bis, rue Ad Ag A, Dakar ;
La SONACOS-E.I.D., 32-36, rue du Dr CALMETTE ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab X et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Aa Af B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Me Bodjel FALL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1 décembre 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 231 en date du 14 avril 1992 par lequel la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ac C ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 222 al 2 et 228 al 3 du Code du travail ; dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 décembre 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SONACOS-EID ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 28 février 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué,représentant le ministère
public,en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 222 al 2 et 228 al 3 du CODE DU TRAVAIL et DENATURATION DES FAITS

ATTENDU que Ac C, représenté par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, ayant relevé appel le 12 janvier 1989 du jugement rendu contradictoirement le 29 août 1988 qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre son employeur, LA SONACOS, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formalisé hors délai
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 222 al 2 et 228 al 3du Code du travail en ce que pour déclarer irrecevable l'appel formé par FALL et son conseil elle a considéré que le délai d'appel de 15 jours imparti par l'article 228 avait
commencé à courir pour compter du prononcé du jugement alors qu'au sens des textes visés au moyen,le délai court à compter de la signification du jugement pour les parties qui n'étaient pas représentées au moment du prononcé du jugement et dont l'absence s'explique par le fait qu'après de multiples renvois de l'affaire,elles n'avaient pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé; que d'autre part, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
dénaturé les faits en affirmant que les différents renvois dont l'affaire avait été l'objet l'avaient été à des dates fixes alors qu'il ressort des mentions portées sur la couverture du dossier qu'il y a eu entre autre, un renvoi sine die le 6 novembre 1986,un délibéré rabattu et un transfert à
une autre section le 30 juillet 1987 ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions combinées des articles 222 al 2 et 228 al 3,le délai de 15 jours pour faire appel ne court de la signification que lorsque les parties non-
représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu
contradictoirement n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé ;
ATTENDU qu'en l'espèce Bodjel FALL qui était représenté par son avocat Me Guédel
NDIAYFE, devant le tribunal, ne peut invoquer les dispositions des textes visés au moyen,
lesquels ne concernent que les parties non-représentrées ou assistées ;
QU'il s'ensuit que l'argumentation du demandeur sur ce point doit être rejetée,étant observé qu'il est indifférent dès lors que l'affaire ait fait ou non l'objet de plusieurs renvois comme de prorogations de délibérés et d'un tranfert à une Section ;
QU'il échet donc de rejeter le pourvoi;
REDETTE le pourvoi formé le 2 décembre 1994 par Bodjel FALL contre
l'arrêt n° 231 rendu le 14 avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
- Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président- Rapporteur ;
- M. Ae Y,
- Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseiller et le
Greffier.













articles 222 al 2 et 228 al 3du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;082 ?
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