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25/06/1997 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
1le sieur Ae X demeurant à Dakar, Patte d'Oie Builders n° A 37 nais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ak Ac, Dakar ;
La SANAM, 6, avenue Aa Af Ad, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour 19, rue Ab Ah Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X C
A déclaration enregistrée au Greffe de la Cou

r Suprême le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrê...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
1le sieur Ae X demeurant à Dakar, Patte d'Oie Builders n° A 37 nais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ak Ac, Dakar ;
La SANAM, 6, avenue Aa Af Ad, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour 19, rue Ab Ah Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X C
A déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°107 en date du 19 Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits ; pêché par insuffisance et contrariété de motifs et violé l'article 1 paragraphe 2 de la C.C.N.I. :
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SONAM ; ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ae X ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 16 Novembre 1992 et tendant à adjuger au mémorant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aj Ai. FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen d'office pris de la violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale … Interprofessionnelle, en ce que la Cour a déclaré le licenciement de Ae X légitime,
alors que son contrat de travail a subi une modification substantielle sans son consentement ; ATTENDU que le pourvoi formé le 8 Mai 1992 est recevable l'arrêt ayant été notifié le 24
Avril 1992, conformément à l'article 87 bis de l'Ordonnance du 3 Septembre 1960 ;
ATTENDU que l'article 56 al 3 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que "Si la Cour de Cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été
invoquée, elle doit la soulever d'office ";
ATTENDU que l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle
dispose que " toute modification de caractère individuel apporté à l'un des éléments du contrat du travail, doit, au préalable faire l'objet d'une notification écrite au travailleur ;
Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de
son contrat de travail emportant réduction de certains avantages -
Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à
l'issue d'une période équivalant à la période de préavis -
Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contra:t de travail sera considéré
comme résultant de l'initiative de l'employeur" …
ATTENDU que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement de LY légitime, énonce
‘l'opportunité d'envoyer un travailleur en stage de formation professionnelle dans le but d'une promotion sociale et économique de l'entreprise est une prérogative que le règlement accorde à l'employeur qui n'a pas besoin d'obtenir l'assentiment du travailleur ; qu' il est tout à fait
loisible à l'employeur de modifier les conditions et la nature du stage préalablement notifié
, qu'il appartenait sans doute à LY de poursuivre le stage de formation décidé par l'employeur jusqu'à son terme et ensuite, à son tour, de voir avec l'employeur les modalités et les
conditions de son affectation à Bamako éventuellement les raisons personnelles et familiales qui ne l'autorisent pas à rejoindre son poste d'affectation ; … que le refus de rejoindre Bamako ne présente aucun intérêt dans le cas de l'espéce " …….
Qu'en statuant ainsi, alors que Ae X était engagé en qualité d'adjoint au Chef du
département Contentieux de la Société suivant lettre de la Sonam du 13 Avril 1982, qu'il était envoyé en stage de trois mois en France, dans le cadre de ses fonctions ;
QU' ensuite l'employeur par lettre du 10 Janvier 1985 l'informe qu' il est nommé Chef de
Bureau de souscription au Mali à Bamako, suite à l'agrément obtenu dans ce pays et que son stage sera réorienté en conséquence pour se poursuivre à la Mutuelle Générale Française
Accidents, au Mans, et portera sur la production et gestion d'un bureau de souscription, avec une durée de quatre à cinq mois, la Cour qui méconnaît la modification substantielle du
contrat de travail de LY sans son consentement, emportant même modification du stage selon la lettre de licenciement du 4 Mars 1985, a violé le texte visé au moyen ; d'où il suit que sa
décision mérite cassation ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 107 du 19 Mars 1991 de la Cour d'Appel de
Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre statuant en matière
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :

Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;081 ?
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