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25/06/1997 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ae B et la dame Aa Ab Ad demeurant
respectivement aux HLM I villa n°136 et la rue 19 x 22 Médina Dakar ; mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis rue Ac Ai
Af, Dakar ;
la SOCOTEC SENEGAL SARL existant encore sous la raison sociale SSIC, 38, rue
Wagane Diouf, représentée par Aj A syndic, 13, rue Jules Ferry, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour, 19 avenue Ac Al
Ak, Dakar ;


VU la déclaration de pourvoi présentée par Guédel NDiaye, avocat è la Cour,
ag...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ae B et la dame Aa Ab Ad demeurant
respectivement aux HLM I villa n°136 et la rue 19 x 22 Médina Dakar ; mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis rue Ac Ai
Af, Dakar ;
la SOCOTEC SENEGAL SARL existant encore sous la raison sociale SSIC, 38, rue
Wagane Diouf, représentée par Aj A syndic, 13, rue Jules Ferry, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour, 19 avenue Ac Al
Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Guédel NDiaye, avocat è la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ae B et Aa Ab Ad ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour SUPRIHE le 30 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°86 en date du 25 Février 1992 par lequel la Cour d'Appel a déclaré le licenciement de Mme Aa Ab Ad légitime l'a déboutée de ses indemnités de rupture, réduit à 3.000.000 de frs les dommages-intérêts alloués à Fall et rejeté les
demandes relatives aux justifications et à l'I.C.V. ;
ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 47 paragraphe 2 alinéas 1-2- et 3 du Code du travail ; insuffisance et contrariété de motifs ; défaut de base légale ;
absence de motifs et violation des articles 51 al 7 du Code du Travail et 6 al 3 de la loi n° 84- 19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la SOCOTEC - SENEGAL ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 Mai 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
public, en ses conclusions;

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
Sur les trois premiers moyens réunis pour cause de connexité ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°86 du 25 février 1992, par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré légitime le licenciement de la dame Aa
Ad, abusif, celui de Ae B, condamné la Société SOCOTEC à payer à Aïda la somme de 159.023 frs à titre de salaire du 1er Octobre au 14 Novembre 1989, de 106.023 frs à titre de congés, à Am B, la somme de 286.980 frs à titre d'indemnité de congé, de
130.470 frs à titre d'indemnité de préavis, de 358.725 frs à titre d'indemnité de licenciement, et de 3.000.000 frs à titre de D.I. pour licenciement abusif, les requérants Fall et Ad font
valoir que :
ler moyen : Violation de l'article 47 paragraphe 2 al 1 et 2 et 3 du CT, en ce que la Cour a
déclaré le licenciement de Aïda légitime alors que la lettre de licenciement du 10 Novembre
1989 ne contient aucun motif, les motifs du licenciement étant suspendus ;
2° - Insuffisance et contrariété de motifs, en ce la Cour pour déclarer le licenciement de Aïda légitime, ne vise que la copie de la plainte pour coups et blessures volontaires et la sommation extra-judiciaire réclamant la restitution par Aïda des clefs à l'employeur, ce qui ne suffit pas à établir la réalité des faits qui sont contestés ; en outre le licenciement de Ae B est déclaré abusif, alors que tous les deux sont licenciés dans les mêmes, ce qui est
contradictoire ;
3°- Défaut de base légale, en ce que la Cour a débouté Aïda de ses indemnités de rupture sur la base de la faute grave alors que seule la faute lourde est privatrice de ces indemnités suivant l'article 30 de la Convention collective Nationale Interprofessionnelle et la jurisprudence ;
Attendu que l'article 47 paragraphe 2 al | et 2 du Code du Travail est relatif au licenciement
opéré par la procédure du préavis, l'article 3 du même Code, à l'interdiction du travail forcé et l'article 30 de la CCNI, à la privation des indemnités de rupture pour faute lourde ;
Mais attendu que l'article 49 al 2 du Code du Travail dispose que "Cependant, la rupture du
contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute" : qu'en outre, les juges du
fond apprécient souverainement les faits du litige :
Attendu que pour déclarer le licenciement de Aïda légitime, et celui de Ae abusif, la Cour, après examen des lettres du 10 Novembre 1989, estime que celles-ci sont préparatoires et que les bonnes lettes licenciement sont celles du 14 Novembre 1989 aux termes lesquelles, Aïda et Fall sont licenciés pour voie de fait, abandon de poste, injures graves et comportement irrespectueux à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ; analysant ces motifs, la Cour,
examinant d'une part la plainte du 14 Novembre 1989 adressée par Ag Ah au Procureur
de la République contre Aïda qui, aux termes de cette plainte, l'a agressé, déchiré sa chemise et arraché ses clefs et d'autre part la sommation établie par Me Djiby Diatta huissier de justice demandant la restitution des clefs, a estimé que "la gravité des faits légitime le licenciement
de Aa Ad sans paiement des indemnités de rupture", et a relevé que l'employeur "
n'articule aucun grief précis " à l'encontre de Ae ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour, appréciant souverainement les faits, n'a pas violé les textes visés au moyen d'autant qu'elle retient à l'encontre Aïda la faute lourde de l'article 49 al 2 du Code du Travail, en précisant que la gravité de la faute est privatrice des indemnités de rupture et la Cour ne se contredit pas en justifiant le caractère abusif du licenciement de Fall par l'absence de griefs à son encontre alors qu'il en existe à l'encontre de Aïda suivant les pièces du dossier ; Sur le 4° moyen : Attendu que l'article 51 du Code du Travail dispose que "le montant des
dommages-intérêts est fixé compte tenu, en, général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment... b) lorsque la
responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de

l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce
soit";
Attendu que viole ce texte, la Cour qui, pour réduire les dommages-intérêts se contente
d'énoncer que "Considérant que la Cour estime que la somme de 3.000.000 de frs ( trois
millions ) répare le préjudice de Ae B " ;
Il échet de casser l'arrêt mais uniquement sur les dommages-intérêts ;
Casse et annule l'arrêt n° 86 du 25 février 1992, mais uniquement sur les
dommages-intérêts ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;080 ?
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