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18/06/1997 | SéNéGAL | N°155

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 155


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar rue 60 x 65, Gueule Tapée,
ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La SCP Ndoye et Ndoye, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 1996 par le sieur Aa Ac Ab à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le 4 septembre 1996 contre l'ordonnance n°181 rendue le 5
juillet 1996 par le Premier Prés

ident de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la SCP Ndoye et Ndo...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar rue 60 x 65, Gueule Tapée,
ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La SCP Ndoye et Ndoye, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 1996 par le sieur Aa Ac Ab à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le 4 septembre 1996 contre l'ordonnance n°181 rendue le 5
juillet 1996 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la SCP Ndoye et Ndoye ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa Ac Ab ayant
pour conseil Me Aïssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 5 juillet 1996 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance qui a déclaré irrecevable en la forme
l'opposition de Aa Ac Ab, et définitives les ordonnances de taxe du Bâtonnier de l'ordre des Avocats rendues sous les numéros 0687 et 0787 en date du 6-7-1987 ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été rejeté ;
QUE le sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est donc devenue sans objet; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 187 PP-CA du 5 juillet 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou â la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;155 ?
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