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18/06/1997 | SéNéGAL | N°153

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 153


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa Ad, demeurant à Dakar 56 bis, rue Jules Ferry, 1er étage, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour ;
La dame Ac A, domiciliée à Dakar Rond-Point Jet-d'Eau, appartement n° G19 - 2é Etage
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 1996 par le sieur Ab Aa Ad à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 440 du 25 octobre 1996 ren

du par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ac A;

OUI...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa Ad, demeurant à Dakar 56 bis, rue Jules Ferry, 1er étage, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour ;
La dame Ac A, domiciliée à Dakar Rond-Point Jet-d'Eau, appartement n° G19 - 2é Etage
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 1996 par le sieur Ab Aa Ad à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 440 du 25 octobre 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ac A;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Aa Ad ayant pour conseil Me Mamadou Diaw a, postérieurement à un pourvoi formé le 24-12-1996 contre l'arrêt n° 440 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 25-10-1996, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné son expulsion des lieux par lui loués ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens ne semblent pas sérieux ; que le
caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est également pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 440 du 25- 10-1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;153 ?
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