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18/06/1997 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 150


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Air Aa, ayant son siège social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, Avocat à la Cour ;
Les Assurances Générales de France dites AGF, 43, Avenue Ab Ac … … ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour \
suprême le 24 mars 1988 par Me Yérim Thiam, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Air Aa contre l'arrêt n° 686 du 10 juillet 1986 rendu par la Cour d

'Appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Assurances Générales de France ;
VU le certif...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Air Aa, ayant son siège social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, Avocat à la Cour ;
Les Assurances Générales de France dites AGF, 43, Avenue Ab Ac … … ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour \
suprême le 24 mars 1988 par Me Yérim Thiam, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Air Aa contre l'arrêt n° 686 du 10 juillet 1986 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Assurances Générales de France ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 avril 1988 de Me Yacine Ndiaye, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la requête par laquelle la société Air Aa a formé son pourvoi a été signée par substitution, donc pas par l'avocat qui est censé avoir introduit le pourvoi ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, celui-ci doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Air Aa ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour dlappel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant an matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;150 ?
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