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18/06/1997 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 149


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Ad Ae, demeurant à Thiaroye, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ac Af, demeurant … … … … … ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 1995 par Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad Ae contre l'arrêt n° 587 du 9 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac Af ;
VU

le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du p...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Ad Ae, demeurant à Thiaroye, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ac Af, demeurant … … … … … ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 1995 par Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad Ae contre l'arrêt n° 587 du 9 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 janvier 1995 de Me Oumar
Diouf, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que l'exploit de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, déposé au greffe de la Cour de cassation, atteste que la requête de Ab Ad Ae tendant à la
cassation de l'arrêt rendu le 9 décembre 1994 a été signifiée le 13 janvier 1995 ;
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour de cassation que le 16 janvier 1995, soit après la date de sa signification au défendeur ;
QUE la signification d'un pourvoi non encore régulièrement formé n'étant pas valable, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son recours en application de l'article 20 de la loi
susvisée ;
A Ab Ad Ae déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;149 ?
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